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Quel encadrement juridique pour les PME/ PMI dans l’espace OHADA ? 1/3

Afrique - Ohada
23/10/2019
Quel encadrement juridique des PME/ PMI dans l’espace OHADA ? Le point avec Komlanvi Issifou AGBAM, doctorant en cotutelle de thèse (Université Laval- Université de Nantes), spécialité : droit des affaires  internationales (1re partie).
À titre liminaire, il convient de tenter d’appréhender la signification du thème, de relever les mécanismes juridiques encadrant les PME/ PMI de la sphère OHADA et de préciser la notion de PME qui sans doute est l’élément important et à la fois instable à encadrer.

Le terme « encadrement juridique des PME/ PMI » ne semble pas a priori faire l’objet de difficulté. Toutefois, pour s’en assurer, il est indiqué de reprendre et d’expliquer les termes et expressions qui le composent.

Le terme ou le mot encadrement dérive du verbe « encadrer ». Encadrer, c’est le fait « d’entourer quelque chose d'une bordure, à la manière d'un cadre, en particulier pour la  mettre en valeur, en relief ou la faire ressortir »[1].

Appliqué au juridique, l’encadrement invite à cadrer ou à couler une notion, un concept dans une sphère ou moule juridique.

En d’autres termes, c’est rechercher comment est-ce que le droit appréhende le concept ou la notion qui sera cadrée ; c’est rechercher l’ensemble des règles juridiques qui s’appliquent ou qui régissent la notion ou le concept donné.

La notion de PME est la plus difficile à cerner. C’est elle qui fera l’objet du cadrage juridique. Le triptyque P.M.E ne pose néanmoins aucune difficulté. Le « E » est utilisé pour désigner la notion d’entreprise. Le P fait référence à la petitesse. Elle désigne une petite entreprise. Le « M » de moyenne fait référence à une entreprise qui n’est ni  petite et qui n’est pas grande non plus. Elle se situe au juste milieu de ces deux valeurs.

Il existe une disparité de la notion de PME dans les Etats membres de l’OHADA. Ce qui fait qu’elle est une notion fuyante et difficile à cadrer du moins juridiquement.

Quant à l’OHADA, il est bien connu avec toutes les actions de vulgarisation et de formation qui le concernent. On en parle très bien aujourd’hui et au-delà des frontières africaines, il résonne très fort. Mes prédécesseurs l’ont bien expliqué ce matin et je me dois de me réserver des détails. Voyons simplement l’OHADA sous trois angles.

Sous l’angle institutionnel, il s’agit du Traité de Port Louis du 17 octobre 1993, révisé à Québec le 17 octobre
2008, et des règles prises pour son application.

Sous l’angle matériel, se sont principalement les règles contenues dans les Actes Uniformes (ci-après AU) actuellement au nombre de 10 dont le dernier est entré en vigueur en 2018[2]. Il faut y ajouter les règlements et les décisions.

Sous un angle spatial, l’OHADA est une zone économique qui couvre pour l’instant un territoire de 17 pays[3].

Pris dans son ensemble, le terme « quel encadrement juridique des PME/ PMI dans l’espace OHADA ?» invite donc :
  • D’une part à rechercher s’il existe des règles juridiques OHADA en faveur d’une régulation idoine et rationnelle des PME en Afrique ;
 
  • D’autre part, à se demander si dans l’affirmative ces règles sont-elles suffisantes ou nécessitent-elles des réformes ?
Selon les données fournies par le Conseil International pour la Petite Entreprise (ICSB), les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), dans les secteurs formel et informel, représentent plus de 90% du nombre total des entreprises et la moitié du PIB mondial, pour 60 à 70% des emplois dans le monde[4].

En Afrique, les PME-PMI regroupent à elles seules 90% au moins du parc des entreprises et constituent ainsi le plus grand employeur après l’Etat[5].

Dans la zone OHADA, plus de 80% du secteur privé dans les Etats membres est constitué des PME/PMI.

La plus grande partie de ces PME exercent malheureusement leurs activités dans un secteur informel juridiquement désorganisé et très difficile à maitriser.  Le secteur informel représente, à lui seul, entre 75 et 90% du tissu économique des États membres de I'OHADA[6].

Conscient de la situation, l’OHADA a clairement dressé la problématique de l’informel très rependue dans ses Etats membres. Elle ne pouvait pas dixit son Secrétaire Permanent sortant « être indifférent à la question de savoir comment réduire la pauvreté alors que la plupart des acteurs économiques se nichent dans la précarité »[7].

Le Conseil des Ministres de l’OHADA s’est donc impliqué en prenant de nombreuses résolutions pour faire évoluer positivement la situation. Plusieurs mécanismes juridiques ont été imaginés pour inciter d’abord les PME/PMI à migrer vers un secteur formel et ensuite leurs faciliter l’accès au crédit ou au financement. Les routes ne sont pas si faciles à emprunter et souvent biens tracées comme on l’imagine pour faciliter la migration de l’informel au formel.

Les PME juridiquement structurées, sans doute minoritaires, ne sont aussi pas épargnées des difficultés liées à l’accès au financement. Les banques ou les organismes de financement en général, restent frileuses dans l’octroi de crédits à court et surtout à long terme pour le financement du secteur privé, notamment celui des PME. A peine 15% des crédits accordés par les banques sont destinés aux PME victimes du rationalisme du crédit[8].

Ceci a suscité et continue de susciter, des interventions progressives des législateurs nationaux ou communautaires.

Concrètement quel encadrement juridique les PME / PMI font l’objet de nos jours dans les Etats membres de l’ OHADA ? L’arsenal juridique OHADA est-il suffisant ? Doit-on aller vers des réformes ? Y-a-t-il des mécanismes nationaux ou communautaires qui cohabitent avec les règles de l’OHADA et qui sont en faveur d’un encadrement rationnel et acceptable des PME en Afrique ?

Voici des questions que l’on peut naturellement se poser quand on décide d’aborder ce sujet.

Pour répondre à ces différentes problématiques, nous avons préféré adopter une démarche proche de celle des juristes du nord Amérique.

Cela dit, nous ferons dans une première partie, un constat sur l’encadrement juridique des PME-PMI dans les Etats membres de l’OHADA (I), nous présenterons les critiques (II) dans une seconde partie et formulerons dans une troisième partie, des éléments de construction (III).
  • Le constat : Encadrement juridique des PME/PMI entre unité et diversité dans l’espace OHADA
L’encadrement juridique des PME-PMI dans l’espace OHADA, baigne entre unité (B) et diversité (A).
  • Diversité
Diversité parce que les textes régissant les PME / PMI dans l’espace OHADA varient d’un Etat à un autre ou encore d’une zone communautaire à une autre au point où l’on peut se poser la question de savoir s’il ne faudrait pas inviter l’UEMOA à ce débat ? Le faire nous amène t’il- en Hors Sujet (HS)? HS Parce que l’on parle de l’OHADA et non de l’UEOMA ?

En réalité pas d’HS. L’UEMOA s’invite avec vigueur et il faudra impérativement distinguer l’encadrement juridique des PME / PMI dans les Etats OHADA membres de l’UEMOA de celle des Etats OHADA non-membres de l’UEMOA.

La raison est simple. D’abord tous les Etats membres de l’UEMOA sont membres de l’OHADA.  Ensuite, L’UEMOA a doté ses 8 Etats membres d’une Charte communautaire sur les PME. Nous reviendrons en détail sur ladite Charte.
 
     1-Encadrement juridique des PME/ PMI dans les Etats OHADA membres de l’UEMOA

  Il faudra présenter le cadre communautaire (a) et les cadres nationaux (b).

        a-Un cadre Communautaire favorable : La directive UEMOA de 2015 portant
           Charte communautaire des PME

En décembre 2015 à Lomé[9], les Ministres des PME de la zone UEMOA ont adopté une Charte communautaire à l’intention des PME.

Selon un communiqué de l’UEMOA, « le projet de Directive portant Charte communautaire des PME a pour but de doter la Petite et Moyenne Entreprise, d’un cadre légal et règlementaire, et à promouvoir les PME qui constituent 80% du tissu économique de l’Union »[10].

La Charte comprend 95 articles répartis en 8 titres, notamment sur le cadre institutionnel de promotion des PME, tant au niveau communautaire que national, les mesures d'accompagnement relatives à l'accès aux marchés publics, à la fiscalité, à l'innovation, à la recherche, à l'inscription au marché boursier et au soutien aux PME en difficultés.

Elle prévoit également la mise en place ou le renforcement d'institutions spécialisées et de mécanismes spécifiques devant faciliter l'accès des PME au financement

De manière synthétique, il faut dire que la Charte UEMOA vient théoriquement :
  • Harmoniser le cadre légal et règlementaire de la promotion des PME dans l’espace UEMOA Rappelons qu’avant l’adoption de cette charte, le cadre légal et réglementaire, ainsi que la définition de la PME dans les Etats membres de l’UEMOA varient d’un Etat membre à un autre. Ce qui constituait un véritable handicap pour la formulation de politiques harmonisées d’appui et d’encadrement pour les PME de l’Union[11].
 
  • Faciliter aux PME l’accès au crédit et aux marchés publics
 
  • Promouvoir le crédit-bail et la sous-traitance  
Que pouvons-nous retenir concrètement de cette Charte ?

L’harmonisation de la définition des PME Il résulte des dispositions de l’article 2 de ladite Charte, qu’: « est considéré comme PME toute personne physique ou morale, productrice de biens et/ou de services marchands, immatriculée au registre de commerce ou tout autre registre totalement autonome, dont l’effectif ne dépasse pas 200 employés permanents et dont le chiffre d’affaire annuel est inférieur ou égal à 1 milliard de FCFA avec un niveau d’investissement inférieur à 250 millions FCFA ».

Précisons avant tout analyse, que la notion de PME inclut celle des Petites et Moyennes Industries en abrégé « PMI ». Les législateurs communautaires et nationaux sont unanimes sur cette assimilation. (Voir à titre d’exemple l’art.4 des lois ivoirienne et Burkinabè sur l’orientation de la politique de promotion des PME)[12].

De cette définition des PME proposée par l’UEMOA, résultent 4 critères principaux permettant d’identifier une PME. Ces critères d’identification sont des critères cumulatifs laissés à l’appréciation de chaque Etat en cas de difficultés.

Capacité : Personne physique ou morale
Le statut de PME n’est donc pas réservé aux seules personnes morales. Rentrent dans la définition, l’entrepreneur individuel, et surtout « l’entreprenant » (qu’il soit commerçant ou non, artisan, agriculteur…).

Effectif (Nombre de personnes) :  200 employés permanents (maximum)

Chiffre d’affaire annuel : ≤ 1 000000000 FCFA. C’est le critère déterminant. Il est susceptible d’évolution.

Niveau d’investissement : ‹ à 250. 000 000 FCFA (certains Etats ont préféré ne pas tenir compte de ce critère. C’est le cas notamment de la Côte d’ivoire, du Burkina Faso.

Le texte conditionne par ailleurs, l’accès au statut de PME à un formalisme non étrange :

L’inscription au RCS (RCCM dans l’espace OHADA) ou à un autre régime (régime de déclaration pour les entreprenant par exemple). Le législateur communautaire a pensé accorder le statut de PME à l’entreprenant. C’est une prise en compte par la Charte UEMOA du droit de l’OHADA qui a travers son AUDCG de 2010 a créé ce nouveau corps de profession pour remédier à la plaie du secteur informel très répandue dans son espace territorial, voir dans tous les pays en voie de développement, par une incitation à exercer au plein jour une activité économique afin de réaliser un ajustement structurel qui s’impose[13].

Les PME englobent trois entités. Les micros entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises).[14]
  PME Micro entreprises Petites entreprises Moyennes entreprises
Personnes Moins de 250 personnes Moins de 10 personnes Moins de 50 personnes Moins de 200 personnes
CA HT 1milliards ≤ 30 millions Sup à 30 millions et ≤ à 150 millions Sup à 150 millions et ≤ à 1milliard
Niveau d’investissement ≤ 250 millions ≤ 3 millions ≤ 5 millions ≤ 250 millions
 
La définition des PME proposée par la Charte suscite dès la première lecture quelques  interrogations.

Q1 : Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise réalise un chiffre d’affaires supérieur à un milliard (1 000 000 000) FCFA, indépendamment du nombre d’emplois ?

La Charte apporte clairement la réponse. L’art.2 en son dernier alinéa précise que la PME qui dépasse le seuil déterminé, « n’est plus considérée comme une PME mais une grande entreprise ».

Une PME qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard dans l’espace UMEOA perd donc son statut de PME[15] et tous les avantages qui y vont avec.

Néanmoins, précisons que cette perte de statut de PME dû au dépassement du seuil n’est pas automatique.
La perte du statut de PME est de droit lorsque, le dépassement du seuil légalement prévu se « produit pendant deux exercices consécutifs »[16].

Q2- Qu’adviendrait-il si après un an d’exercice le chiffre d’affaires revient à la normal c’est- à dire un CA inférieur ou égal à 1milliard. Autrement dit, la PME devenue grande entreprise par dépassement du seuil prévu à l’art. 2, peut-elle revenir à son statut antérieur si son chiffre d’affaires redescend au seuil qui lui avait permis d’y accéder antérieurement ?

La Charte ne dit rien à ce sujet. Ce qui autorise à penser que cela est possible selon le principe que si aucune disposition expresse ou considération d’ordre public ne s’y oppose c’est chose réalisable.

On peut mener ce même raisonnement pour la petite entreprise qui par dépassement du seuil acquiert le statut de moyenne entreprise.

Les législations nationales ont tout intérêt à clarifier cette disposition au moment de sa transposition dans leur droit interne afin d’éviter toute ambiguïté.

L’article 3 du projet de loi sénégalais de 2018 portant orientation des PME est utile sur cette question.

Le texte précise en effet, qu’ « une PME qui a exercé dans sa catégorie pendant au moins un an peut accéder à une catégorie supérieure si son chiffre d’affaire annuel dépasse de plus de 10% le seuil de sa catégorie ».


Q3 : La définition des PME proposée par la Charte est -elle intangible ? Elle est susceptible d’évolution ?
L’article 4 de la Charte apporte la solution. Il s’intitulé « Evolution de la définition de la PME » et énonce que « la Commission de l’UEMOA modifie les plafonds retenus pour le chiffre d'affaires, l’effectif du personnel, le seuil du montant des investissements autant que de besoin pour tenir compte des évolutions économiques dans l’UEMOA ». C’est une prise en compte des données économiques par le droit. Il faut juste faire attention comme le disait le Pr. Pougoue que « l’attractivité du droit ne soit pas synonyme de son asservissement à l’économie ».

Q4 : Les Etats membres peuvent-ils aller au-delà du seuil fixé par la Charte UEMOA ?
Il résulte de la lecture des dispositions de l’art.4 que la modification du seuil est laissée à l’apanage de la commission UEMOA. Le texte énonce que « les Etats membres sont tenus, de se conformer dans leurs législations nationales aux seuils prévus à l’article 2 de la Charte ».

Le verbe « tenir » signifie être obligé. Il incombe aux Etats parties de respecter le seuil prévu à l’art. 2.
Or l’article 3 de la même Charte dispose que, « le montant du chiffre d’affaires déterminé à l’article 2 de la Charte peut être adapté par chaque Etat membre » lorsque « les spécificités d’un secteur d’activités l’exigent ». 

Cet article donne aux Etats membres, la possibilité de modifier le seuil de l’art.2. Il y a donc une sorte de contradiction entre l’article 4 précité et l’article 3.

La conséquence directe est que certains Etats retiendront le seuil défini par la Charte d’autres l’adapteront en tenant compte d’ un autre seuil. On peut sans avoir tort  se poser la question de savoir si le législateur communautaire n’a pas trahi l’objectif majeur assigné à la Charte notamment l’harmonisation de la définition de la PME ?

Nous pouvons répondre par l’affirmative et les premières mises en œuvre pratique de la Charte dans certains Etats membres  de l’UEMOA le confirment.

En effet, contrairement au législateur ivoirien et Burkinabè qui ont retenu le seuil d’1 milliard de chiffre d’affaires à ne pas dépasser, le législateur sénégalais retient celui de 2 milliards.

La définition des PME proposée par la Charte communautaire UEMOA est déjà entérinée dans la législation nationale de certains Etats parties au traité de l’UEMOA.

C’est par exemple le cas pour du BF (article 4 de la loi portant orientation de la politique nationale de promotion des PME) et de la Côte d’ivoire (art 4) de la loi portant orientation de la politique nationale de promotion des PME.

Le législateur sénégalais a également intégré la transcription de la directive UEMOA portant charte communautaire des PME dans son projet de loi sur le développement des PME et la modernisation de l’économie avec quelques modifications.

Au-delà de l’objectif d’harmonisation de la définition des PME dans les Etats membres, la Charte se veut être un outil efficace facilitant aux PME l’accès au financement.

- Les outils de financement des PME dans la Charte UEMOA (capital-risque, prêts à taux d’honneur, du crédit-bail et des fonds d’investissement). L’accès au financement (institutionnel) est un véritable « casse-tête chinois » aux jeunes entrepreneurs des PME du secteur formel. N’abordons même pas la question pour les PME du secteur informel (c’est le recours aux prêt familiaux, à la tontine : méthode très classique de financement).

L’UEMOA a été préoccupée par la question. On retrouve dans la charte de 2015, des pistes de financement réservés aux PME. Il s’agit entre autres :

- Des lignes de crédit étatique aux PME La charte incite les Etats membres à mettre en place des lignes de crédit accessibles et destinées au financement des investissements, du fonds de roulement des PME en création et en développement (art 41).

- Des Prêts d’honneur Les Etats membres soutiennent via les structures privées d’appui aux PME qui accordent des prêts d’honneur qui sont des prêts à taux zéro et sans garantie qui viennent renforcer leurs fonds propres des PME-PMI.

- Société de capital risque Les Etats membres favorisent la création de sociétés de capital-risque, qui ont pour objet la prise de participations temporaires et minoritaires dans des entreprises nouvelles ou en phase de création, ayant la qualité de PME au sens de la Charte. Ces sociétés bénéficieront de mesures de faveur en matière fiscale.
  • De la création des fonds de financement des PME.
L’UEMOA exhorte ses Etats membres  à créer des fonds d’investissement dédié au PME.

Ces fonds ont pour objet exclusif l'octroi de prêts destinés au financement des besoins d'investissement et d'exploitation des PME installées sur le territoire des Etats membres.

Le projet de loi Sénégalais prévoit en son article 24 qu’ « Il est créé un Fonds pour la Promotion des PME (FP/PME) ayant pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts des avantages accordés aux PME. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds pour la promotion des PME sont fixé par décret ».

L’ article 17 de la loi ivoirienne prévoit également la « création des Fonds d’investissement qui auront pour objet effectif « l’octroi des crédits destinés au financement des besoins d’investissement et d’exploitation des PME » et seront alimentés par « des dotations fournies par des collectivités territoriales, des subventions de l’Etat, des lignes de crédit spécialisés, des dons de bailleurs de fonds ou de partenaires en développement ».
  • La promotion du crédit-bail dans l’espace UEMOA a également été une priorité des Ministres en charge des PME dans l’espace UEOMOA.
La Charte invite les Etats membres à prennent des dispositions législatives et réglementaires incitatives au développement du crédit-bail qui permet aux PME d’acquérir ou de renouveler leurs équipements. L’UMOA a d’ailleurs doté ses Etats membres d’une loi uniforme sur le crédit-bail adopté en juin 2016.

Rappelons très rapidement que le crédit-bail est une forme de financement à moyen ou long terme accessible aux PME pour l'acquisition d'équipement professionnel.

À cet effet, le contrat de crédit-bail fait état de l'accord entre la société de crédit-bail (crédit-bailleur) et un client (crédit preneur, entreprise) désirant acquérir des équipements pour réaliser un projet d'investissement. La société de crédit-bail achète le matériel choisi par le client, et ce dernier, moyennant le versement de loyers, a le droit d'utiliser ce matériel pendant une période déterminée. A la fin de cette période, le client a la possibilité d'acheter le matériel.

Le crédit-bail est souple et facilite l'accès au crédit, car il n'impose aucune garantie hypothécaire ni gage.

La loi sur le crédit-bail a déjà été adoptée par certains Etats membres de l’Union. On peut entres autres citer, la loi uniforme du 6 juin 2019 au Togo relative au crédit-bail ; la loi ivoirienne du 30 décembre 2015 portant organisation du crédit-bail.

Il existe à coté de ce cadre communautaire UEMOA favorable à la promotion des PME, des dispositions spécifiques dans chaque Etats membres qui sont aussi en faveur des PME.

Les cadres nationaux : Les lois nationales et autres textes en faveur des PME dans les Etats OHADA membres de l’UEMOA
                                                     TOGO
  • Charte  des PME /PMI du 4 novembre 2010
La Charte Togolais fait partie des plus volumineuse en terme de dispositions de la sous régions. Elle comporte 87 articles répartie en 7 titres. Le texte comporte des mesures d’aide et de soutien aux PME, des dispositions relatives au financement des PME, des mesures d’accès au marché public et à la sous-traitance, des dispositions relatives aux soutiens des PME en difficultés. C’est l’une des Chartes les plus avancées de la sous-régions.

Malheureusement, la Charte des PME/ PMI togolaise n’a pas retenu une définition générique des PME/PMI. Elle retient une définition sectorielle des PME / PMI

Il résulte des dispositions de l’article 2 de ladite charte que : « sont considérées comme PME/PMI, toute entité productrice de biens ou services marchands répondant à un certain nombre de  critères économiques ». 

Elle définit les PME/ PMI en fonction de deux critères principaux : Le secteur d’activité et les paramètres économiques.
 
[1] Définition du dictionnaire Larousse.
[2] Il s’agit de l’Acte Uniforme relatif à la médiation adoptée en Guinée Conakry le 23 novembre 2017.
[3] Voir l’ensemble des Etats sur www.ohada.com
[4]https://www.vivafrik.com/2018/07/02/niger-la-promotion-des-mpme-un-des-leviers-pour-latteinte-des-odd-sadou-saley-a18070.html. Donnés repris par le Ministre Nigérien du Commerce et de la Promotion du Secteur privé, M. Sadou Saley. Add https://www.un.org/fr/events/smallbusinessday/
[5] Pierre KAM « le Crédit-bail comme levier de financement des PME » in « l’OHADA au service de l’économie et des entreprises » éd. JUTA 2013 pages 308.
[6] Dorothé Cossi SOSSA in « Rapport de synthèse de l'atelier régional de partage d'expériences sur la mise en œuvre du statut de l'entreprenant dans les Etats membres de I'OHADA » Cotonou (Bénin). 27 et 28 janvier 2016
[7] Dorothé Cossi SOSSA, « L’OHADA au service de la croissance économique des Etats » in « l’OHADA au service de l’économie et des entreprises » éd. JUTA 2013 p.14.
[8] Pierre KAM, op.cit.
[9] Le vendredi 18 décembre 2015 plus précisément
[10] https://www.lejecos.c_om/PME-L-UEMOA-approuve-une-charte-communautaire_a6785.html
[11] Préambule de la Charte des PME de l’UEMOA
[12]  Article 2 de la Charte communautaire des PME de l’UEMOA in line « La notion de PME inclut celle de PMI ».
[13] JOSEPH ISSA-SAYEHG, « L’entreprenant, un nouvel acteur économique en droit OHADA : Ambiguïté et ambivalence ». Penant n° 878, Janvier-mars 2012, page 5.
[14] Art. 2 Charte communautaire UEMOA.
[15] Ce n’est pas le cas pour les PME des Etats OHADA non-membres de l’UEMOA. Au Cameroun par exemple avec 3 milliards de CA on a encore le statut de PME. Les réalités économiques et le PIB des Etats ne sont pas les mêmes.
Source : Actualités du droit