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Loi ESSOC : interprétations par la Douane

Transport - Douane
14/12/2018
La Douane française livre une première interprétation de divers aspects de la loi ESSOC lors d’un débat organisé par l’ODASCE le 13 décembre 2018 à Paris. Au menu notamment : droit à l’erreur et droit au contrôle.
Diverses garanties que les opérateurs peuvent opposer à la Douane ont été introduites par la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSOC (L. n° 2018-727, 10 août 2018, JO 11 août). Un représentant de la Douane, Nicolas Garabiol, dresse un état des lieux et donne quelques précisions d’interprétation notamment quant au droit à l’erreur et au droit au contrôle.
 
Droit à l’erreur (DAE)
 
Sur le droit à l’erreur introduit à l’article 440-1 du Code des douanes par la loi précitée, le représentant de la Douane indique qu’une taxe nationale liquidée sur la déclaration en douane serait exclue de son champ. Il ajoute pour justifier l’exclusion par les textes des droits de douane et de la TVA à l’importation du champ d’application du DAE :
  • que l’article 42 du CDU relatif à l’application des sanctions dispose que « chaque État membre prévoit des sanctions en cas d'infraction à la législation douanière », ces sanctions étant « effectives, proportionnées et dissuasives », ce qui a poussé le législateur à exclure les droits de douanes ;
  • que la CJUE fait entrer la TVA à l’importation dans le champ des ressources propres.
 
La notion de première fois dans l’article 440-1 s’apprécie par catégorie de déclaration et une même erreur sur chaque déclaration d’une même catégorie fait profiter du DAE chacune d’elle.
 
Le DAE implique que les sanctions prévues par les articles 410 à 412 du Code des douanes ne sont pas applicables. Toutefois, le représentant de la Douane précise que s’agissant de ces contraventions (les délits sont en effet exclus), les point g) et h) de l’article 411 sont exclus parce qu’ils visent une « manœuvre » : cela implique selon lui une connaissance coupable, alors que le droit à l’erreur pose comme condition la bonne foi de l’opérateur. Sur ce point, les avocats présents émettent des réserves sur cette assimilation d’une manœuvre à de la mauvaise foi et s’interrogent sur la réduction sensible du domaine du droit qu’elle implique. Pour mémoire, le point g) concerne des taxes intérieures de consommation et le point h) l’octroi de mer.
 
S’agissant de cette bonne (ou mauvaise) foi, celle-ci s’apprécie au regard de l’article L. 123-2 du Code des relations entre le public et l’administration qui dispose qu’est de mauvaise foi « toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation » et qu’« en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ».
 
Une notification de procès-verbal est prévue par la Douane même si l’opérateur bénéficie du droit à l’erreur.
 
Droit au contrôle
 
La loi ESSOC a aussi introduit dans le Code des relations entre le public et l'administration les articles L. 124-1 et L. 124-2 dans un chapitre « Droit au contrôle et opposabilité du contrôle ». Le principe du droit au contrôle posé par l'article L. 124-1 permet à toute personne de demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
 
L'article précité prévoit aussi que l'Administration « procède à ce contrôle dans un délai raisonnable » : s’agissant de ce délai, aucune précision ne peut être apportée pour le moment selon le représentant de la Douane. Cet article prévoit aussi des cas d'exclusions du droit au contrôle et notamment « lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle » et là non plus aucune explication ne peut être donnée, aucun retour n’ayant eu lieu sur ce point.
 
Pas de BO à venir
 
Nicolas Garabiol indique aussi que le DAE et le droit au contrôle s’articulent avec le droit à l’erreur (DEE) et sur ces deux premiers points comme sur le rescrit contrôle et l’expérimentation de la limitation de la durée cumulée des contrôles (issus également de la loi ESSOC et présentés), il ajoute en substance qu’une circulaire n’est pas envisagée pour le moment.
 
Plus d’information sur ces sujets dans Le Lamy Guide des procédures douanières et Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit