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Adoption internationale : l’office du juge au regard de la Convention de La Haye

Civil - Personnes et famille/patrimoine
05/04/2020
Pour prononcer une adoption internationale, le tribunal doit vérifier d’office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 ont été mis en œuvre.
Un couple de Français demande, en avril 2018, l’adoption simple d’une enfant née en Haïti et résidant dans cet État. Toutefois, le procureur général près la Cour de cassation a formé, sur le fondement de l’article 17 de la loi du 3 juillet 1967, un pourvoi contre le jugement qui a accueilli cette demande. Il fait grief au jugement de ne pas relever l’incompétence de la juridiction saisie alors que, s’agissant d’une adoption internationale, dans le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre, le tribunal de grande instance de cette ville dispose d’une compétence exclusive depuis le décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d’adoption internationale.

La Cour de cassation juge qu’un tribunal de grande instance non spécialement désigné en application des articles L. 211-1 et D 211-10-1 du Code de l’organisation judiciaire pour connaître des actions aux fins d’adoption, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, s’il peut toujours se déclarer d’office incompétent en application de l’article 76 du Code de procédure civile, n’y est jamais tenu. Ainsi, le procureur général près la Cour de cassation n’est pas fondé à reprocher à la cour d’appel de n’avoir pas relevé d’office son incompétence, dès lors que le jugement rendu sur avis conforme du ministère public, n’a pas soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre au profit de celui de Basse-Terre, juridiction spécialement désignée pour connaître des adoptions internationales dans le ressort de la cour d’appel de cette même ville.

En revanche, la Cour de cassation accueille le deuxième moyen par lequel le procureur général près la Cour de cassation reprochait au jugement de prononcer l’adoption simple de l’enfant sans contrôler si les autorités centrales des pays respectifs des adoptants et de l’adoptée étaient intervenues en amont de la procédure, conformément à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. En effet, la Cour, relève que pour prononcer l’adoption simple le jugement constate que les conditions légales de l’adoption simple sont remplies et que celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. Or, en statuant ainsi, sans vérifier d’office si la procédure et les mécanismes de coopération instaurés par la Convention de La Haye du 29 mai 1993, applicable à la situation dont il était saisi, avaient été mis en œuvre, le tribunal a violé les articles 2.1, 4, 5, 6.1 et 14 de la Convention de La Haye.
Source : Actualités du droit