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Meublés de tourisme et autorisation de changement d’usage : condition relative au local d’habitation

Civil - Immobilier
29/05/2020
L’autorisation préalable au changement d’usage d’un local meublé, en vue de le louer de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage, est obligatoire uniquement si le local était réputé à usage d’habitation au 1er janvier 1970.
Aux termes de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, dans les communes de plus de 200 000 habitants, notamment, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1 du même code, soumis à autorisation préalable. Et le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage.

Ce même article précise qu’un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.
Dès lors, si un local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date, le changement d’usage n’est pas soumis à autorisation préalable, comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2020.

En l’espèce, la Ville de Paris a assigné en la forme des référés la propriétaire d’un appartement situé à Paris, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, pour avoir donné en location ce local de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.

Les demandes de la ville ont été rejetée. Les juges, fort de leur pouvoir souverain d’appréciation, et face à la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ont estimé que lesdits éléments, produits par la Ville de Paris, ne permettaient pas d’établir que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970. En outre, la preuve d’un usage d’habitation lors de l’acquisition, par la propriétaire, de son appartement, le 2 avril 1980, était inopérante.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que la cour d’appel avait exactement déduit de ses constatations que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Source : Actualités du droit