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Point de départ de la prescription

Transport - Route
27/01/2021
Quand la nature du contrat détermine le point de départ de la prescription.
Procédant, sans qu’un contrat écrit n’ait formalisé leur relation, à l’approvisionnement de divers magasins pour le compte d’une grande enseigne, un transporteur lui réclame paiement de diverses factures demeurées impayées. Les factures concernant des transports effectués de mars à août 2014, le donneur d’ordre oppose la prescription de l’article L. 133-6 du Code de commerce au moins pour celles antérieures au 30 juin 2014, le transporteur ayant intenté son action le 30 juin 2015. Selon le voiturier toutefois, s’agissant d’un contrat unique à exécutions successives, seule la date de la dernière livraison effectuée devrait être prise en compte pour déterminer le point de départ de la prescription.
 
Le juge d’analyser alors la nature du contrat liant les parties et d’énoncer, contrecarrant les propos du prestataire : « le lien juridique entre les parties ne peut s'analyser comme un contrat unique à livraisons successives, comme le prétend [le transporteur], que lorsqu'une convention unique, portant sur des marchandises déterminées, est conclue entre les parties, et que les livraisons en plusieurs fois ne constituent qu'une modalité d'exécution. En revanche, lorsque les livraisons consécutives les unes aux autres ne sont pas envisagées par les parties comme des exécutions d'un contrat unique, chaque voyage successif engendre sa propre prescription, même s'il s'agit de marchandises identiques, transportées sur la même relation, pour le compte des mêmes parties. Ainsi en l'espèce, il n'est pas possible de considérer que la prescription a commencé à courir seulement à l'issue de la dernière livraison ».
 
Tout n’est cependant pas perdu pour le transporteur, loin de là ! En effet, en ayant écrit simplement contester le quantum présenté et en ayant procédé à un règlement partiel, le donneur d’ordre a reconnu le principe de sa dette et, partant, interrompu la prescription. Le transporteur démontrant le bien-fondé des sommes réclamées, le « distributeur » succombe.
Source : Actualités du droit