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Outrage, diffamation et injure : une QPC renvoyée pour une éventuelle différence de traitement

Pénal - Procédure pénale
27/01/2021
Dans un arrêt du 12 janvier 2021, la Cour de cassation a décidé de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel. En cause la différence de traitement résultant du caractère direct ou non de l’expression diffamatoire ou injurieuse.
Une QPC a été renvoyée au Conseil constitutionnel. Il est posé : « La lecture combinée des articles 433-5 du Code pénal et des articles 29, 30, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est-elle contraire à la Constitution, au regard du principe d’égalité devant la loi consacré par les articles 1, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et au regard des droits de la défense consacrés comme principe fondamental reconnu par les lois de la République ? »
 
La Haute juridiction rappelle que l’article 433-5 du Code pénal incrimine l’outrage adressé directement à une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Infraction encore constituée lorsqu’une expression diffamatoire ou injurieuse n’a pas été adressée directement à l’intéressé, mais qu’il est établi que le prévenu a voulu qu’elle lui soit rapportée par l’un de ses auditeurs selon la Chambre criminelle.
 
À l’inverse, « ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de ladite loi, contre une telle personne à raison de ses fonctions ou à l’occasion de leur exercice, lorsqu’elles n’ont pas été directement adressées à l’intéressé et s’il n’est pas établi que le prévenu ait voulu qu’elles lui soient rapportées par une personne présente ».
 
La qualification d’outrage, prévue par le Code pénal, fait encourir à son auteur une peine d’emprisonnement. « Elle est exclusive des dispositions protectrices de la liberté d’expression, prévues notamment aux articles 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ». Et les infractions prévues par la loi sur la presse ne peuvent faire l’objet des procédures prévues aux articles 41-2, 396 à 397-5, 398-1 et 495-7 à 495-15-1 du Code de procédure pénale et rentrent dans le champ de l’article 10, § 1, de la CEDH souligne la Cour de cassation.
 
Conclusion :« La différence de traitement qui en résulte, au regard du seul caractère direct ou non de l’expression diffamatoire ou injurieuse, est susceptible de porter atteinte notamment au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». La question est donc renvoyée.
 
 
 
Source : Actualités du droit