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Erreur des autorités douanières : décelable par un exportateur professionnel s’agissant… d’importation

Transport - Douane
27/08/2021
Une erreur de la Douane est facilement décelable par un exportateur de matériel militaire, professionnel expérimenté, s’agissant de la réglementation communautaire et nationale en matière d'importation de ces marchandises qui est sans complexité particulière et accessible, selon une décision du 15 juin 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui écarte donc le non-recouvrement a posteriori des droits de douane.
Le régime de l’erreur des autorités compétentes qui ouvrait droit pour un opérateur au non-recouvrement a posteriori des droits de douane était fixé par le b) du 2) de l’article 220 de l’ex-Code des douanes communautaire. Parmi les conditions posées par cet article figurait celle relative au caractère décelable (ou non) de l'erreur des autorités compétentes. Selon la jurisprudence, le caractère décelable d'une erreur commise par les autorités douanières compétentes doit être apprécié en tenant compte de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers avaient fait preuve
 
À propos d’une erreur que la Douane reconnait avoir commise lors d’un contrôle documentaire des opérations d’un importateur, le juge retient la négligence de cet opérateur-exportateur au motif que la réglementation communautaire et nationale en matière d'importation de matériel militaire applicable en l’espèce était claire et cohérente, ne comportait pas de complexité particulière et avait été publiée et diffusée aux opérateurs économiques depuis plusieurs années avant les opérations litigieuses : l’erreur de l’administration était donc « facilement » décelable par l’importateur, « constructeur et exportateur de matériel militaire depuis plusieurs années, donc spécialisée dans ce domaine juridique, dont la qualité de professionnel expérimenté est établie ».
 
Par conséquent, l’importateur ne peut pas bénéficier du non-recouvrement a posteriori des droits, le juge rappelant à cette occasion que les conditions cumulatives de l’article 220 précité sont « d'interprétation stricte, s'agissant d'une exception au principe du paiement des droits d'importation ».
 
Et avec le CDU ?
 
La solution serait la même sous l’empire du Code des douanes de l’Union dont l’article 119 a repris en substance le contenu de l’article 220 du CDC.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 465-16 et n° 465-18, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1513. La décision ici présentée est déjà intégrée à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline.
 
 
Source : Actualités du droit