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Procédure dématérialisée : quid en cas de réception tardive de l’offre ?

Public - Droit public des affaires
29/09/2021
Une candidature à un marché public réceptionnée tardivement ne doit pas pour autant être rejetée de façon systématique. Dans une décision du 23 septembre 2021, le Conseil d’État précise par quels éléments de preuve le candidat peut démontrer que le retard n’est pas de son fait.
La RATP avait lancé un avis d’appel public à la concurrence pour un marché d’achat d’autobus. La société Alstom-Aptis a vu son offre rejetée pour tardiveté et a saisi le tribunal administratif de Paris, qui a suspendu la décision et enjoint à la RATP la reprise de la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres en reprenant l’offre de cette société.
 
Le Conseil d’État, dans sa décision du 23 septembre 2021, confirme l’ordonnance de référé. Il rappelle qu’en application de l’article R. 2151-5 du code de la commande publique, « les offres reçues hors délai sont éliminées ».  Les articles R. 2132-9 et suivants du même code organisent la procédure de passation électronique.
 
La Haute cour déclare qu’en cas d’offre déposée tardivement, il revient au soumissionnaire d’établir :
  • qu’il a accompli les diligences pour le téléchargement de l’offre ;
  • que son équipement informatique fonctionne.
 
« Si l'article R. 2151-5 du code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 2132-9 du même code, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ».
 
En l’espèce, note le Conseil, le juge des référés a constaté :
  • que l’impossibilité de transmettre l’offre dans le délai imparti n’était imputable ni à l’équipement informatique du candidat, « ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents » ;
  • que l’acheteur public n’établissait pas le bon fonctionnement de la plateforme de dépôt.
 
Le juge en a déduit que la remise tardive était due à un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur, faisant obstacle à ce qu’il écarte l’offre comme tardive.
 
Par ailleurs, le juge des référés, qui n’a pas tenu compte « de l'absence de dépôt […] d'une copie de sauvegarde des documents transmis » n’a pas commis d’erreur de droit « dès lors que la transmission d'une copie de sauvegarde […] est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application de l'article R. 2132-11 du code de la commande publique, et que l'absence d'un tel dépôt n'était pas à elle seule de nature à établir l'existence d'une négligence de la société ».
 
La Haute cour confirme donc l’ordonnance du juge des référés.
 
Sur le délai de réception des candidatures, voir Le Lamy Droit public des affaires nos 1838 et s.
Sur la dématérialisation des procédures de marchés publics, voir nos 1855 et s.
Source : Actualités du droit