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AMR douanier : « erreur de plume », contradictoire et CCED

Transport - Douane
13/01/2022
Une erreur matérielle dans un avis de mise en recouvrement et le respect du contradictoire qui a précédé le procès-verbal de notification d’infraction permettent à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de valider ledit AMR dans une décision du 4 janvier 2022, qui rappelle aussi la portée des constatations matérielles et techniques de la CCED.
 Contrôlé à la suite d’importations, un opérateur se voit reprocher une fausse déclaration d'espèce via un procès-verbal de notification d’infraction. Il invoque, mais en vain, la nullité de l’avis de mise en recouvrement qui lui est délivré par la suite, notamment avec les deux premiers arguments ci-dessous qui tiennent à la régularité de la procédure suivie. Contestant aussi l’AMR sur le fond, il invoque aussi, mais en vain également, notamment l’avis de la commission de conciliation et d’expertise douanier (CCED) qui va dans son sens.
 
Erreur matérielle
 
L’opérateur estime que l’AMR indiquant « Non-paiement des droits antidumping et de la TVA sur l'lMA n° 26168431 du 14/06/2013 » au lieu du 14 mai 2012 est nul. Mais pour le juge, il ne s’agit là que d’une erreur matérielle qui ne rend pas invalide cet avis, puisque :
  • d’une part, le procès-verbal de constatation d'infraction notifié à l’opérateur vise expressément la déclaration en douane IMA n° 26168431 du 14 mai 2012 (donc avec la bonne date) ;
  • et d’autre part, l'état récapitulatif des droits et taxes éludés sur la déclaration et le document portant liquidation complémentaire sont joints en annexe (au PV) et paraphés par l’opérateur.
 
Sans le dire expressément, le juge retient donc une erreur matérielle – ce que l’on appelait aussi une « erreur de plume » – sans effet sur la validité de l’AMR au motif que la confusion avec une autre dette n’est pas possible dans l’esprit de l’opérateur. Et ce juge examine aussi si « tous les autres éléments de l'AMR sont corrects et en particulier les données relatives à la liquidation des droits et taxes, de sorte qu'il est conforme aux dispositions de l’article 345 du Code des douanes, prévoyant que l'avis de mise en recouvrement doit indiquer au redevable le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation », ce qui est le cas en l’espèce.
 
Respect du contradictoire
 
L’opérateur avance encore que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la Douane qui lui a notifié dès le 18 septembre 2013 une infraction douanière qualifiée de fausse déclaration d'espèce, alors qu’il venait de lui proposer le 16 septembre 2013, donc deux jours avant, un nouveau classement, après en avoir proposé un autre le 2 août 2013.
 
Mais pour le juge, qui se fonde sur le contenu du procès-verbal d’infraction, la procédure a été contradictoirement conduite puisque :
  • d’une part, la proposition de classement du 16 septembre a bien été prise en compte par l'administration et refusée par elle de façon motivée (en se fondant sur les notes explicatives de la nomenclature combinée, NENC) ;
  • et d’autre part, la proposition du 2 août 2013 a été suivie d’une demande de la Douane du 8 août 2013 à l’opérateur s’agissant de documents relatifs à l'utilisation et à la fonction des marchandises, demande à laquelle il a répondu le 9 septembre 2013, et les résultats d’une analyse ont été portés à sa connaissance le 10 septembre 2013.
 
Autrement dit, la Douane a respecté le principe du contradictoire précité en échangeant avec l’opérateur s’agissant de ses arguments et en y répondant de façon motivée. Ainsi, cet opérateur a été mis à même de présenter ses arguments à cette administration qui a pu les prendre en compte avant d’adopter sa décision via le procès-verbal de notification d’infraction.
 
« Constatations matérielles et techniques » et position retenue par la CCED
 
Pour obtenir la nullité de l’AMR, l’opérateur avance qu’il n’a pas commis d’erreur dans la déclaration de l’espèce des marchandises. À l’appui de son argumentation, il invoque l’avis de la commission de conciliation et d’expertise douanier (CCED) qui va dans son sens. Toutefois, le juge rappelle que, si l’article 447 du Code des douanes dispose que « Les constatations matérielles et techniques faites par la commission, relatives à l'espèce ou l'origine des marchandises litigieuses ou servant à déterminer la valeur d'une marchandise, sont les seules qui peuvent être retenues par le tribunal » et si, par conséquent, les « constatations matérielles et techniques » faites par la commission s'imposent la juridiction, son avis sur le classement final n'est que consultatif. Autrement dit, et c’est le cas dans cette affaire, la position tarifaire retenue par la CCED peut ne pas être acceptée par la Douane ou par le juge.
 
Plus d’information sur ces sujets dans Le Lamy Guide des procédures douanières, voir n° 1020-12, n° 1020-56 et n° 1030-72. La décision ici présentée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne de cet ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit