Retour aux articles

Faute personnelle du commissionnaire non-établie

Transport - Commission
19/01/2022
À défaut d’instruction particulière en ce sens, le commissionnaire n’a pas à envisager de mesures particulières de sécurisation, a fortiori si le caractère sensible de la marchandise ne lui a pas été dévoilé.
Pour l’organisation du transport de téléviseurs sur le territoire français, un expéditeur s’en remet à un commissionnaire. Celui-ci délègue à un confrère qui affrète un voiturier. En cours d’acheminement, la remorque, stationnée dételée sur un parking situé à proximité d'une station essence est dérobée.
 
S’ensuit une action en réparation des intérêts marchandises à l’encontre de la chaîne des intervenants au transport.
 
Aux commissionnaires est reprochée leur faute personnelle pour n’avoir pas procédé à la sécurisation du fret.
 
Relevons cette définition de la faute personnelle du commissionnaire que donne ici le juge : « La faute personnelle du commissionnaire de transport s'entend de la faute commise par celui-ci dans le cadre de l'exécution des obligations contractuelles qui lui sont propres tenant à l'organisation du transport, et d'une faute détachable des obligations du voiturier, cette faute devant être par ailleurs à l'origine de l'avarie ou de la perte des marchandises. »
 
Se fondant sur l’article 3-1-2° et 5° du contrat type commission, aux termes duquel « le donneur d'ordre doit fournir au commissionnaire, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations relatives aux modalités particulières d'exécution qu'il estime utiles en vue de la bonne organisation du transport, ainsi que sur la nature très exacte des marchandises », la cour relève la carence de l’expéditeur en ces matières. Exit donc la faute personnelle du commissionnaire en premier… et par ricochet celle du commissionnaire en second.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 2
Source : Actualités du droit