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Entrée irrégulière sur le territoire français : pas de placement en garde à vue lorsqu'une "procédure retour" est en cours

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
15/11/2016
En cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du Code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement, qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré en France irrégulièrement, par une frontière intérieure à l'espace Schengen, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 621-2, 2°, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la procédure de retour établie par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, n'a pas encore été menée à son terme, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée du seul chef d'entrée irrégulière. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation le 9 novembre 2016 en conformité avec l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15, Affum).

En l'espèce, Mme X, de nationalité ghanéenne, avait été interpellée, en état de flagrance, le 22 mars 2013, au point d'entrée du tunnel sous la Manche, à bord d'un autobus en provenance de Belgique et à destination du Royaume-Uni. Après avoir présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d'un tiers, Mme X, se trouvant dépourvue de tout autre document, a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français. Le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges, en vue de sa réadmission et a ordonné son placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention. Prolongation qui a été confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Douai (CA Douai, 29 mars 2013, n° 13/00212) considérant que le placement en garde à vue était régulier, dès lors que l'infraction d'entrée irrégulière était établie.

Par un arrêt du 28 janvier 2015 (Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 13-28.349, FS-P+B+I), la première chambre civile de la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 3, 2), et 6, § 3, de la directive n° 2008/115/CE. Questions auxquelles a répondu la Cour dans la décision précitée. La Haute juridiction conclut à la solution susmentionnée et considère qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher si la procédure de retour établie par la directive n° 2008/115/CE avait été menée à son terme à l'égard de l'intéressée, le premier président a privé sa décision de base légale.
Source : Actualités du droit