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Fonction publique : le Conseil d’État précise le droit à la communication du dossier

Public - Droit public général
24/10/2022
Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2022, le Conseil rappelle que lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent, l’administration n’est pas tenue de lui communiquer l’ensemble des pièces du dossier mais de le mettre à même d’en demander communication. Cette obligation est remplie dès lors que l’agent a reçu la liste des pièces et était informé de son droit à en demander la communication.
Un sous-préfet contestait un décret du Président de la République par lequel il avait été mis fin à ses fonctions, faisant valoir notamment qu’il n’avait pas été mis en mesure d’obtenir communication de son dossier.
 
Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 21 octobre 2022 (CE, 21 oct. 2022, n° 456254, Lebon T.), rappelle que lorsqu’un agent fait l’objet d’une enquête administrative sur son comportement ou sur des faits « susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne », l’agent doit être mis à même d’obtenir communication du rapport établi à la suite de l’enquête ainsi que des éventuels procès-verbaux d’audition sur son comportement, « sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ». Cette exception constituée par le risque de préjudice grave porté aux témoins avait été posée dans un arrêt du 28 janvier 2021 (CE, 28 janv. 2021, n° 435946, Lebon T., voir Actualités du droit 3 févr. 2021, Sanction disciplinaire : le Conseil d’État rappelle le droit à la communication du dossier).
 
Dans l’affaire du sous-préfet, le le Conseil considère que le rapport répond aux critères précités, et que l’intéressé doit donc être mis à même d’en obtenir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. En effet, la décision de mettre fin aux fonctions de l’agent a été prise après des alertes sur des problèmes de risques psycho-sociaux. Une évaluation fait état « d’un comportement et d’un management inadaptés » et recommande que l’intéressé « quitte son poste à brève échéance au regard de la détérioration du climat au sein de la sous-préfecture et des interrogations des partenaires extérieurs sur ses méthodes ».
 
La Haute cour considère que l’obligation de mettre l’agent à même d’obtenir communication du dossier est remplie dès lors qu’il a connaissance de l’existence des pièces et qu’il a la possibilité de les demander. Il n’y a par conséquent pas d’obligation de lui communiquer l’ensemble des pièces non réclamées, et une liste des auditions réalisées suffit dans la mesure où l’agent :
  • est informé de l’existence des pièces, en l’espèce des procès-verbaux ;
  • est informé de son droit d’en demander la communication.

Le Conseil considère que l’agent avait bien été mis à même d’obtenir communication du rapport. Lors d’un entretien avec le préfet, il avait été indiqué à l’agent qu’il allait être mis fin à ses fonctions, et qu’il avait la possibilité de consulter son dossier et de formuler des observations. L’agent soutenait toutefois qu’il n’avait pas eu communication de l’ensemble des pièces alors qu'il avait connaissance de leur existence, puisqu'il disposait de la liste de ces pièces, mais ne les avait pas demandées. La Haute cour rappelle qu’il est établi qu’il avait connaissance de la liste des cinquante-huit procès-verbaux de personnes auditionnées, annexée au rapport, et n’en a pas demandé communication, et rejette le pourvoi.
 
Source : Actualités du droit