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Actes d’instruction confiés à un tiers : précisions sur la consultation technique

Public - Droit public général
15/11/2022
Dans un arrêt du 10 novembre 2022, le Conseil d’État a annoncé que si le consultant technique prévu par l’article R. 625-2 du Code de justice administrative n’est pas tenu de respecter une procédure contradictoire, il doit tout de même, lorsqu’il entend une partie, associer l’autre partie aux auditions ou examens.
Dans une décision rendue le 10 novembre 2022, à publier aux tables du recueil Lebon (CE, 10 nov. 2022, n° 456661), le Conseil d’État a apporté des précisions sur le régime de la consultation technique, prévue par l’article R. 625-2 du Code de justice administrative.
 
Cet article prévoit : « Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques ».
 
En l’espèce, le litige opposait la société EDF à une association syndicale autorisée (ASA), à laquelle EDF réclamait le paiement de consommations d’énergie. La cour administrative d’appel avait demandé un avis technique à un consultant en vue de déterminer le montant dû à la société EDF.
 
L’ASA estimait que l’avis technique avait été irrégulièrement émis, car le consultant ne l’avait pas associée alors qu’il avait pris connaissance des pièces transmises par EDF et avait entendu les représentants de cette société.
 
La Haute cour déclare qu’il résulte de l’article R. 625-2 du Code de justice administrative « que si le consultant désigné par le juge n'est pas tenu d'élaborer son avis dans le cadre d'une procédure contradictoire, il doit, dès lors qu'il est amené à entendre l'une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle, associer en principe l'autre partie au procès à ces auditions ou examens, dans toute la mesure où le respect d'un secret, tel que le secret médical ou le secret des affaires, ne s'y oppose pas ».
 
La CAA avait écarté le moyen présenté par les requérants au motif que les dispositions de l’article R. 625-2 du CJA n’imposaient pas au consultant de respecter une procédure contradictoire entre les parties. Le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit et que l’ASA était bien fondée à soutenir que l’avis technique avait été rendu irrégulièrement.
 
Toutefois, cette irrégularité n’a pas d’influence sur le litige. Le Conseil considère en effet que les informations contenues dans l’avis du consultant peuvent être prises en compte car les parties ont pu formuler leurs observations au cours de la procédure ayant suivi le versement de l’avis au dossier.
 
Le juge peut recourir à plusieurs types d’actes d’instruction confiés à un tiers (Voir Le Lamy contentieux administratif, étude 18, l'instruction) : l’expertise (CJA, art. R. 621-1 et s.), la vérification d’écritures en cas de doute quant à l’authenticité d’un document (CJA, art. R. 624-1), la consultation technique (CJA, art. R. 625-2), ou le recours à un « ami de la cour » ou amicus curiae (CJA, art. R. 625-3).
Source : Actualités du droit