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Garantie d’éviction : nécessité d’un trouble actuel

Civil - Immobilier
06/12/2022
L’éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel : la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffit pas à lui permettre d'agir en garantie juge la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2022.
Des époux font l’acquisition d’une maison d’habitation et d’une piscine hors-sol et ils apprennent postérieurement à la vente que la piscine empiétait sur la parcelle voisine. Ils assignent les vendeurs sur le fondement de la garantie d’éviction en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle et en indemnisation de leur préjudice.

Les acquéreurs arguent en effet que, du fait de l’empiètement, le propriétaire de la parcelle voisine les a déjà enjoint par courrier de « prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les (leurs) » et a indiqué qu’il pourrait intenter une action en démolition sur le fondement de l’article 544 du Code civil si ces mesures ne sont pas prises, ce dont il résulte un risque d’éviction.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et estime que l’éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, que la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffit pas à lui permettre d'agir en garantie.

Dès lors, sans action judiciaire intenté par le tiers afin d’être rétabli dans ses droits, « l’existence d’un trouble de droit actuel subi par les acheteurs n’est pas établie ».
 
Source : Actualités du droit