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« Brèves douanières » au 15 novembre 2023 : textes, informations et jurisprudences

Transport - Douane
15/11/2023
Les textes, informations et jurisprudences « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » et diffusés pour les deux premiers depuis le 2 novembre 2023 et pour les troisièmes depuis le 20 octobre 2023.
Élargissement de l’UE : paquet 2023
 
Le 8 novembre 2023, la Commission européenne a adopté le paquet d’élargissement 2023 et recommande au Conseil d’ouvrir des négociations d’adhésion à l’UE avec l’Ukraine et la Moldavie et, une fois que le degré nécessaire de respect des critères d'adhésion sera atteint, avec la Bosnie-Herzégovine. La Commission recommande aussi au Conseil d'accorder à la Géorgie le statut de pays candidat, sous réserve de réformes à prendre. Ce paquet d’élargissement 2023 fournit aussi une évaluation détaillée de la situation et des progrès réalisés par l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie (Commission européenne, Communiqué de presse, 8 nov. 2023). Sur le texte de la communication, voir https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/2023-communication-eu-enlargement-policy_en.
 
Sur ce sujet, voir 105-28 Élargissement de l'UE dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
EORI : report de désactivation des numéros inactifs
 
Sur son site, la Douane attirait en juin 2023 l'attention des opérateurs sur des vérifications à opérer avant le 20 novembre 2023 s'agissant de leurs SIREN et SIRET qui seraient inactifs : à cette date, une mise à jour informatique devait être effectuée par l’administration qui désactiverait automatiquement les numéros EORI liés aux SIREN et SIRET inactifs (Site de la DGDDI, page au 16 juin 2023). Cette date du 20 novembre 2023 est reportée au lundi 22 janvier 2024 pour laisser plus de temps aux opérateurs pour se mettre à jour, selon une note aux opérateurs du 3 novembre 2023 de la Douane qui, d’une part, ajoute que l’opération sera par la suite réalisée de façon semestrielle (janvier et juin) pour maintenir à jour les bases de données douanières et, d’autre part, souligne que « des flux pourront potentiellement être bloqués si la relation de dédouanement correspondante ou l’autorisation douanière associée repose sur un EORI rattaché à un SIRET inactif auprès de l’INSEE », les opérateurs étant donc invités à vérifier les EORI qu’ils utilisent et, au besoin, à se rapprocher des pôles gestion des procédures (PGP) des bureaux de douane de rattachement des établissements concernés, ou du service grands comptes (SGC) s’ils en dépendent, pour réaliser les mises à jour « qui s’imposent dans le délai imparti » (DGDDI, Note aux opérateurs, 3 nov. 2023, Réf. 23000217, EORI - Report de la date de désactivation des EORI d’opérateurs et établissements inactifs). Cette information concernant le report de la date de désactivation est également diffusée sur le site de la Douane (page consultée au 8 novembre 2023).
 
Sur ce sujet, voir 105-42 Numéro EORI dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
DEB : amende pour défaut de production
 
S’étant vu infliger une amende pour non-production de déclarations d’échanges de biens (DEB) en 2013, un opérateur tente d’y échapper mais sans succès : d’une part, il ne prouve pas s’agissant d’achats retenus par l’administration auprès d’un imprimeur et d’un fournisseur de papier dans l’UE que les activités de ces derniers ne relèvent pas de l'article 289 C du CGI (qui définit le champ d’application de la DEB) ; d’autre part, si ledit opérateur soutient que le montant global d'achats retenu par l'administration « n'apparaît pas dans les écritures du grand livre des fournisseurs au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, [il] ne peut toutefois utilement se fonder sur les soldes des comptes respectifs [de l’imprimeurs et du fournisseur précités] au 31 décembre 2013, dont les montants sont certes inférieurs à [ladite somme], dès lors que ces soldes ne traduisent pas par eux-mêmes le montant cumulé des achats intervenus auprès de ces sociétés au cours de l'exercice clos en 2013 » (CAA Paris, 7e ch., 8 nov. 2023, nº 21PA01474, nos 44 et 45).
 
Sur ce sujet, voir 150-10 DEB et sanctions dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
EMEBI en 2024 : webinaire de la Douane le 4 décembre 2023
 
Un webinaire sur l'Enquête mensuelle sur les échanges intra-UE (EMEBI) aura lieu le 4 décembre 2023 : le Département des statistiques et des études du commerce extérieur de la DGDDI y présentera « la mise en œuvre de l’enquête EMEBI en 2024 » et abordera notamment, s’agissant de cette EMEBI, les codes natures de transaction 71 et 72 et l’enquête de satisfaction des utilisateurs du service en ligne de réponse à l'EMEBI prévue fin 2023, et s’agissant de la déclaration douanière, les cases 15a à l'exportation (pays d'exportation réel) et 17a à l'importation (pays de destination finale) et là aussi les codes natures de transaction 71 et 72. Lien d’inscription : https://attendee.gotowebinar.com/register/8746642921937681493 (DGDDI, Mission Action Économique et Entreprises (Ma2e), Information, 14 nov. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 155-2 Présentation de l'EMEBI dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
NENC : deux modifications
 
Les notes explicatives de la nomenclature combinées (NENC) sont modifiées s’agissant de la sous-position 6404 11 00 (chaussures de sport, y.c. chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil., à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles) (C/2023/610, JOUE C 3 nov. 2023) et de la position 9505 (articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et les articles-surprises) (C/2023/916, JOUE C 15 nov. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 330-14 Notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Règlement de classement : pas d’effet rétroactif
 
Il avait été jugé en 2021 par exemple qu’un règlement de classement ne s'applique pas à des importations qui sont antérieures à son entrée en vigueur (CA Paris, 10 mai 2021, n° 20/02768, Administration des douanes et a. c/ Salles Frères, exposée dans Règlement de classement : toujours pas d’application rétroactive, Actualités du droit, 1er juin 2021). La Douane a formé un pourvoi contre cette décision-ci invoquant que le règlement de classement, en ce qu'il portait sur les six premiers chiffres (pour la position retenue) et les quatre premiers chiffres (pour les positions exclues) du système harmonisé (SH) que la Commission n'avait pas la compétence de modifier, « était nécessairement interprétatif et pouvait donc être appliqué [aux marchandises] importées avant son entrée en vigueur ». La Cour de cassation écarte l’argument et retient au contraire que, selon une jurisprudence constante de la CJUE qu’elle cite, « un règlement précisant les conditions de classement dans une position ou une sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait avoir des effets rétroactifs » (Cass. com., 8 nov. 2023, nº 21-20.821). L’arrêt d’appel est toutefois censuré s’agissant de l’interprétation à retenir des positions tarifaires concernées et l’affaire est renvoyée sur ce dernier point devant la cour d’appel de Paris.
 
Il avait été jugé aussi en 2022 qu’un règlement de classement ne s'applique pas à des importations qui sont antérieures à son entrée en vigueur (CA Paris, 7 mars 2022, nº 20/15188 Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) c/ Sobreval, exposée dans Classement douanier de tomates séchées : les fruits « sans sel ajouté » de la réflexion du juge, Actualités du droit, 15 mars 2022). La Douane a formé un pourvoi contre cette décision-ci invoquant le même argument que dans l’affaire précédente et la Cour de cassation l’a écarté retenant au contraire que le règlement de classement « était inapplicable ratione temporis », ce qui signifie que ce texte ne pouvait s’appliquer aux importations qui lui étaient antérieures (Cass. com., 8 nov. 2023, nº 22-15.807).
 
Sur ce sujet, voir 330-29 Règlement de classement – Application dans le temps dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord de partenariat ACP-UE : dernière prolongation et futur accord
 
La décision n° 2/2023 du 25 octobre 2023 du Comité des ambassadeurs ACP-UE indique que le nouvel accord doit être signé le 15 novembre 2023 (voir ci-dessous) par l’UE et ses États membres et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et que son application provisoire doit débuter le 1er jour du 2e mois suivant la date de sa signature, soit le 1er janvier 2024 (Déc. Comité des ambassadeurs ACP-UE, n° 2/2023, 25 oct. 2023, JOUE L 31 oct.). Aussi, la décision no 3/2019 du même Comité d’arrêter des mesures transitoires en vertu de l’article 95, § 4, de l’ancien accord de partenariat ACP-UE, qui s’applique jusqu’au 31 octobre 2023, est à nouveau prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 (sur la précédente prolongation, voir États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) dans « Brèves douanières » au 14 septembre 2023 : textes et informations, Actualités du droit, 18 sept. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) – Historique et voir340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Partenariat UE-OEACP : « Accord de Samoa » signé
 
Le 15 novembre 2023, l'UE et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) ont signé un nouvel accord de partenariat « qui servira de cadre juridique global pour leurs relations au cours des vingt prochaines années ». Cet Accord de Samoa, qui succède donc à l'Accord de Cotonou de 2000, connaîtra une application provisoire au 1er janvier 2024 et entrera en vigueur après approbation du Parlement européen et ratification par les parties, c'est-à-dire tous les États membres de l'UE et au moins les deux tiers des membres de l'OEACP. Sur le contenu de l’accord de partenariat, voir https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8372-2023-REV-1/en/pdf (Commission européenne, Communiqué de presse, 15 nov. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-79 États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) – Historique et voir340-100 Accords en attente d'application ou en discussion : les futurs accords dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Amérique centrale : modifications pour l’origine
 
Dans l’accord d’association UE-Amérique centrale, l’annexe II « concernant la définition de la notion de "produits originaires" (...) » est modifiée pour tenir compte du SH 2022 et opérer d’autres changements exposés par les considérants de la décision « modifiant l’appendice 2 (Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire) et l’appendice 2A (Addendum à la liste des ouvraisons et transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire) (...) [2023/2442] » de ladite annexe II de cet accord (Déc. Conseil d’association UE-Amérique centrale n° 1/2023, 29 juin 2023, JOUE L 10 nov.). Cette décision entre en vigueur 184 jours après la date de son adoption, soit le 23 décembre 2023.
 
Sur ce sujet, voir 340-89 Amérique centrale dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Sanctions contre la Russie : vers un 12e paquet
 
Lors de son discours du 4 novembre 2023 aux membre de la Verkhovna Rada (Parlement/« conseil suprême » ukrainien), Ursula von der Leyen, la Présidente de la Commission européenne, a annoncé un 12e paquet de sanctions contre la Russie pour la « semaine prochaine » : « Les nouvelles sanctions comprendront jusqu'à 100 nouvelles personnes inscrites sur la liste, de nouvelles interdictions d'importation et d'exportation, des actions visant à resserrer le plafond des prix du pétrole et des mesures sévères à l'encontre des entreprises de pays tiers qui contournent les sanctions » (Commission européenne, Communiqué de presse, 4 nov. 2023).
 
Sur ce sujet, voir 435-2 Textes applicables aux sanctions contre la Russie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Article 60 du Code des douanes (avant 2023) : détournement de procédure (non)
 
Le contrôle du détournement de la procédure de l’article 60 du Code des douanes (pouvant aboutir à la nullité de celle-ci), en raison de ce qu’un contrôle douanier aurait été initié par un renseignement parvenu au préalable aux autorités de police, peut être effectué par le juge (Cass. crim., 7 nov. 2023, nº 23-81.004, points 9 à 12, écartant la nullité en l’espèce : le contrôle opéré sur un navire a été « initié » par les douaniers qui se trouvaient « en mission de surveillance générale en mer » ce qui leur a permis, conformément à l’article 60, de constater l'infraction douanière d’importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, des stupéfiants ; rien ne permet « de supposer que les fonctionnaires de police auraient interféré en amont ou pendant le contrôle douanier, qu'ils y auraient participé, auraient accompli des actes de procédure, ou encore auraient interrogé les mis en cause avant leur placement en garde à vue » ; la découverte de stupéfiants ayant donné lieu à une enquête judiciaire en flagrant délit a été utile à la police et elle « ne saurait à elle seule entacher d'irrégularité un contrôle opéré par les agents des douanes et dont la finalité était bien douanière »).
 
Sur ce sujet, voir 1010-19 Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes (art. 60) avant la loi n° 2023-610 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Article 60 du Code des douanes (avant 2023) : contrainte physique excédant le temps strictement nécessaire (non)
 
Le juge contrôle la nullité de la procédure de l’article 60 du Code des douanes s’agissant du maintien d’une personne à la disposition des agents des douanes au-delà du temps nécessaire au contrôle (Cass. crim., 7 nov. 2023, nº 23-81.004, points 14 à 21, nullité non retenue en l’espèce, aucune contrainte physique n’étant constatée lors de la visite d’un navire : le procès-verbal général de saisie des douanes ne mentionne nullement, lors des opérations de fouille puis de découverte de drogue, la présence et l'identité des membres de l'équipage qui n'ont pas été placés en rétention douanière, et aucune pièce de la procédure ne fait davantage apparaître que ces membres de l'équipage se soient vu interdire d'aller et venir à bord du navire, à partir de la montée à bord des Douaniers ; les membres de l'équipage n'ont fait l'objet d'aucune mesure de retenue douanière, n'ont pas été entendus par les Douaniers et ne sont pas mentionnés dans la procédure douanière ; ils avaient soit conservé leurs documents d'identité sur eux, soit remis ces documents au capitaine du navire qui les avait à sa disposition dans sa cabine ; ils avaient toute faculté de pouvoir communiquer avec l'extérieur et entre eux ; le fait que le PV de notification d’infraction mentionne que l’équipage est « affecté à la sauvegarde du navire » ne constitue pas une contrainte physique). Rendus dans la même affaire, d’autres arrêts de la Cour de cassation du même jour retiennent cette solution à l’identique.
 
Sur ce sujet, voir 1010-20 Droit de visite des personnes (art. 60) – Précisions du juge avant la loi n° 2023-610 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Visite domiciliaire annulée : pièces écartées contre absence de grief
 
Un opérateur avance que la visite domiciliaire au cours de laquelle ont été saisis les documents sur lesquels se fonde la Douane ayant été annulée par ordonnance d’une cour d'appel, les pièces, informations ou déclarations obtenues irrégulièrement doivent être écartées. En revanche, la cour d’appel de Paris ne fait pas droit à sa demande : d’une part, l’opérateur n’a pas précisé quels documents il voulait voir écartés (alors que l’ordonnance précitée décide « la restitution des documents originaux saisis et la destruction de toute copie des documents dont la saisie est annulée », sans qu'il soit précisé quels sont les documents concernés), et d’autre part surtout les autres éléments (donc différents de ceux issus de la visite annulée) exposés par la Douane – rapports d'enquête de l'OLAF, procès-verbaux de constat, déclarations de zone franche et d'importation et recoupements effectués –  « fondent l'essentiel des poursuites », aucun impact n’étant démontré sur le fond par l’annulation de la visite sur la notification de l’infraction et l’AMR (CA Paris, 14 juin 2021, nº 20/10758, JMB SOLAR c/ Ministre des finances et des comptes publics). Pour la Cour de cassation, « en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il se déduit que, abstraction faite des pièces saisies lors de la visite effectuée (...), le bien-fondé de l'infraction reprochée à [l’opérateur] résultait des autres éléments du dossier, de sorte que, fût-il erroné, le refus d'écarter ces pièces n'avait causé aucun grief à [l’opérateur], la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». Autrement dit pour la Haute cour, les pièces saisies issues de la visite annulée auraient dû être écartées, mais les autres éléments précités suffisant à justifier la notification d’infraction et l’AMR, l’opérateur ne peut donc invoquer aucun grief (Cass. com., 8 nov. 2023, nº 21-20.293).
 
Sur ce sujet, voir 1010-34 Droit de visite domiciliaire – Recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Extinction des peines douanières : solidarité et interruption de prescription
 
La Cour de cassation avait retenu en 2021 que la prescription de l'action en recouvrement de l'amende douanière dirigée contre une personne peut être interrompue par un commandement de payer délivré à l'encontre d'une autre qui est codébitrice solidaire avec elle de cette amende (Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-10.700, sur le fondement du 5º de l'article 382 du Code des douanes et de l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile). La cour d’appel de renvoi confirme la solution en précisant les textes utiles. D’abord, l'article 2244 du Code civil, pris dans sa rédaction issue de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985 : « une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ». Ensuite, l’alinéa 1 de l'article 2249 du Code civil, dans sa rédaction d'origine du Code civil, en vigueur jusqu'à sa modification par la loi nº 2008-561 précitée : « L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ». Enfin, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme précitée, l’alinéa 1 de l'article 2245 du Code civil qui est « applicable aux actes accomplis par l'administration douanière » : « L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ». Aussi, la cour d’appel retient que « pour ce qui concerne le cours du délai de prescription à l'égard de codébiteurs solidaires, seules sont applicables les dispositions de l'ancien article 2249 du Code civil susvisées et celles de l'article 2245 du Code civil pour les actes accomplis ou intervenus à compter du 19 juin 2008 » et que « aux termes des anciens articles 2244 et 2249 du Code civil susvisés, la signification d'un commandement de payer à l'un des codébiteurs solidaires et la reconnaissance du droit du créancier par l'un d'eux, notamment par un paiement partiel de la dette commune, interrompent valablement le cours de la prescription à l'égard de tous les codébiteurs » (CA Paris, 30 oct. 2023, nº 21/21993, Directeur général des douanes et droits indirects et a. c/ X).
 
Sur ce sujet, voir 1015-92 Extinction des peines douanières dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Formulaire « déclaration simplifiée » dans CDS : une note et un guide de la Douane
 
La Douane diffuse une note aux opérateurs s’agissant de l’ouverture du formulaire « déclaration simplifiée » dans l’applicatif européen CDS pour les autorisations simplifiées de portée nationale à compter du 4 décembre 2023, que ce soit pour de nouvelles demandes ou pour des avenants aux autorisations existantes (DGDDI, Note aux opérateurs, 6 nov. 2023, Réf. 23000219, Dédouanement – Autorisation - Ouverture du formulaire « déclaration simplifiée » dans l’applicatif européen CDS). La note précise que le « pas-à-pas » diffusé en décembre 2022 reste valable (https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2022-12/20/soprano-pas-a-pas-operateurs.pdf) et qu’un Guide opérateur, annexé à cette note, sera mis en ligne sur le site de la DGDDI.
 
MACF : FAQ actualisée et consultation
 
La page du site de la Douane dédiée au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) est actualisée au 11 novembre 2023 s’agissant de sa FAQ (DGDDI, Mission Action Économique et Entreprises (Ma2e), Information, 13 nov. 2023).
 
Le 10 novembre 2023, la Commission européenne a lancé un « appel à candidatures pour un nouveau groupe informel d'experts » qui « fournira des conseils et des orientations sur la mise en œuvre du régime définitif du CBAM qui commence en 2026, notamment sur la préparation de la méthodologie finale de calcul des émissions intégrées des biens CBAM ».
 
Circulaire douanière : pas d’extension du domaine de la loi
 
Jugé, à propos d’une circulaire de la Douane sur la taxe générale sur les activités polluantes s’agissant des poussières totales en suspension (TGAP-PTS), que cette administration n’a pas « étendu le champ de l'application de la loi, qui était en réalité très vaste, en apportant uniquement des précisions sur la nature de ces poussières, en conformité avec la norme NF EN 481, à l'analyse effectuée par l'Agence européenne de l'environnement ainsi qu'avec la définition figurant dans l'article R. 4222-3 du code du travail » : pour la cour d’appel saisie, « si le droit de l'environnement et le droit du travail ne sont pas applicables en matière douanière, rien ne s'opposait à ce que l'administration des douanes, adopte dans une circulaire destinée à l'information du public et donc des opérateurs concernés, une définition similaire des poussières totales en suspension » et « à défaut de distinction par le législateur des différentes poussières totales en suspension taxables, il s'en déduit logiquement qu'il a entendu toutes les taxer (...) puisqu'elles constituent dans tous les cas des causes de pollution » (CA Caen, 31 oct. 2023, nº 20/01900, Société Carrière de Vignats c/ Direction régionale des douanes et droits indirects).
Source : Actualités du droit