Faux RIB : la jurisprudence précise qui supporte le risque d’un paiement frauduleux
La fraude au « faux RIB » constitue désormais un risque juridique majeur pour les entreprises. Son mécanisme est bien identifié : un fraudeur intercepte ou imite un échange commercial, remplace les coordonnées bancaires du créancier par les siennes, puis reçoit le virement. Une difficulté essentielle demeure alors : déterminer qui doit supporter la perte lorsque le débiteur a payé de bonne foi.
Par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse particulièrement claire. Elle considère que le tiers qui usurpe l’identité du créancier ne peut pas être qualifié de créancier apparent. En conséquence, le paiement effectué sur le compte du fraudeur n’est pas libératoire, même lorsque le débiteur pensait légitimement régler sa dette.
La théorie du créancier apparent écartée en cas d’usurpation
L’article 1342-2 du Code civil prévoit que le paiement doit être effectué au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. L’article 1342-3 du même code admet toutefois qu’un paiement effectué de bonne foi à un créancier apparent puisse être valable.
La Cour de cassation précise désormais les limites de cette exception. Dans l’affaire jugée le 17 juin 2026, le débiteur connaissait l’identité de son véritable créancier. Son erreur portait uniquement sur les coordonnées bancaires communiquées par un tiers qui se faisait frauduleusement passer pour celui-ci. Il ne s’agissait donc pas d’une erreur sur la personne du créancier, mais d’une erreur concernant les modalités d’exécution du paiement.
Cette distinction est déterminante. La bonne foi du débiteur ne suffit pas à éteindre la dette lorsque les fonds ont été versés à un usurpateur. Le véritable créancier reste donc en droit de réclamer le règlement qui ne lui est jamais parvenu.
Cette orientation rejoint également la jurisprudence administrative. Dans une décision du 21 octobre 2024, le Conseil d’État avait considéré qu’une personne publique victime d’une fraude à l’identité de son cocontractant devait, en principe, renouveler le paiement entre les mains du véritable créancier. Elle conserve toutefois la possibilité d’exercer des recours contre les personnes ayant contribué à la réalisation du dommage.
La responsabilité de la banque peut néanmoins être engagée
La charge économique de la fraude ne repose pas nécessairement, en définitive, sur le seul débiteur. Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2026 apporte à cet égard une précision importante.
Lorsque la banque ne se contente pas d’exécuter un ordre de virement renseigné par son client, mais rédige elle-même l’ordre avant de le soumettre à son approbation, sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée. Elle ne peut alors pas systématiquement invoquer le régime spécial applicable aux services de paiement pour écarter toute responsabilité.
Ces décisions renforcent l’importance des procédures internes de contrôle. Toute modification de coordonnées bancaires reçue par courrier électronique devrait faire l’objet d’une vérification par un canal indépendant, par exemple au moyen d’un appel effectué à partir de coordonnées déjà connues. Les procédures de double validation peuvent également constituer une mesure de prévention adaptée pour les virements importants ou inhabituels.
La jurisprudence récente clarifie ainsi la répartition des responsabilités en matière de fraude au faux RIB : le versement effectué au fraudeur ne vaut pas paiement au véritable créancier. Pour les entreprises, la sécurisation des changements de coordonnées bancaires devient donc un enjeu à la fois juridique, financier et organisationnel. Les éventuels recours contre la banque, un intermédiaire ou l’auteur de la fraude devront ensuite être appréciés au regard des circonstances propres à chaque dossier.