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Partage de responsabilité entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant dans la survenance de désordres

Civil - Contrat, Responsabilité
21/03/2017
Commet une faute à l'égard de son sous-traitant, la société chargée de fournir un réacteur à une usine pétrochimique qui ne communique pas les indications nécessaires pour qu'il soit procédé à un séchage du réacteur adapté aux contraintes de levage et de transport que comporte ce type de matériel. Et dans la mesure où le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, la responsabilité des désordres doit être supportée par moitié pour chacune des deux sociétés.
 
Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mars 2017. En l'espèce, la société E., devenue la société T. a commandé à la société S. un réacteur d'hydrodésalkylation pour une usine pétrochimique. A ce contrat était jointe une annexe technique concernant la fourniture, le transport jusqu'à l'usine et le montage du réacteur. Ces données techniques avaient été élaborées à la demande de la société E. par une société de droit américain. La société E. a commandé une prestation de contrôle de la mise en œuvre et de la qualité du béton réfractaire auprès de la société S., a sous-traité le lot réfractarisation du réacteur à la société X, devenue la société B, les prestations de transport à la société Y et les prestations de levage du réacteur à la société Z. La société B. avait elle-même sous-traité à différentes sociétés de droit anglais le clouage des picots et la fixation de "l'hexmétal", la réalisation et la mise en œuvre des bétons et le séchage du réfractaire. Le réacteur a été mis en service le 14 décembre 1995 et le 28 mars 1996, il est apparu que la peinture thermo-sensible extérieure du réacteur changeait de coloration rapidement, laissant présumer l'apparition de points chauds. La société T. qui avait commandé le réacteur a, après expertise, assigné en responsabilité la société S., fournisseur du réacteur, et la société américaine qui avait fourni les données techniques en annexe au contrat. La société S. a, quant à elle, assigné en garantie la société B. et son assureur.

En cause d'appel, la société B. a été condamnée à garantir la société S. et son assureur, à concurrence de la moitié des sommes mises à sa charge au profit de la société T. et son assureur, au motif qu'elle était tenue d'une obligation de résultat envers la société S.

La troisième chambre civile approuve les juges du fonds et rejette le pourvoi formé par la société B.

Par June Perot

 
Source : Actualités du droit