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Compétence exclusive de la cour d’appel de Paris

Transport - Route
22/03/2017
Toute cour d’appel autre que celle de Paris doit se dessaisir d’office des appels d’actions fondées sur l’article L. 442-6 du Code de commerce
 
Aux termes des articles L. 442-6, III, al. 5 et D. 442-3, al. 2 du Code de commerce, le contentieux, en phase d’appel, des actions fondées sur l’article L. 442-6 du Code de commerce est strictement dévolu à la cour de Paris.
 
La cour d’appel de Versailles, saisie d’un contentieux en brusque rupture de relations contractuelles de sous-traitance transport en a récemment fait le rappel dans les termes dénués d’équivoque suivants : « La cour d'appel de Paris disposant cependant d'une compétence exclusive pour juger en appel de la rupture brutale des relations commerciales établies par application des articles L. 442-6 III alinéa 5 et D. 442-3 alinéa 2 du code de commerce, toute cour d'appel autre que celle de Paris, se trouve privée du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 I 5º du même code et doit soulever d'office ce défaut de pouvoir juridictionnel rendant irrecevable l'appel porté devant elle.
L'application de ces dispositions d'ordre public instituant une compétence dérogatoire exclusive de la cour d'appel de Paris conduit, dans les circonstances précises de cette espèce, à décider de l'irrecevabilité de l'appel… ».
Source : Actualités du droit