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Double notification d'une décision par voie hiérarchique et postale : circonstance de nature à induire en erreur sur le terme du délai de recours

Public - Droit public général
16/05/2017
La double notification d'une décision par voie hiérarchique et postale est de nature à induire en erreur l'agent sur le terme du délai de recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 10 mai 2017
Convoqué le 25 février 2013 par le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe en vue de se voir notifier en mains propres l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 le révoquant de ses fonctions, M. B. avait non seulement refusé de signer le procès-verbal de notification mais aussi refusé de recevoir l'arrêté. En l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le délai de recours contentieux avait couru à compter de la date de cette tentative de remise en mains propres de la décision (CAA Bordeaux, 2e ch., 20 oct. 2015, n° 13BX02469) . En effet, lorsque l'Administration prend toute disposition pour notifier une décision à un agent public par une remise en mains propres par la voie hiérarchique et que l'intéressé refuse de recevoir la décision, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le document qui devait être remis en mains propres comportait la mention des voies et délais de recours.

Il ressortait toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la notification par voie postale, reçue moins de deux mois après la tentative de notification en mains propres, et donc avant que l'arrêté contesté soit devenu définitif, indiquait que cet arrêté pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En s'abstenant de rechercher si cette mention avait pu induire en erreur l'intéressé sur le terme du délai, alors que celui-ci n'était pas encore expiré, la cour a commis une erreur de droit qui doit entraîner l'annulation de son arrêt en tant qu'il confirme le rejet pour tardiveté des conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté.

Par Yann Le Foll

 
Source : Actualités du droit