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Absence de caractère administratif du « contrat de prise en charge » d’un CCAS

Public - Droit public général
19/07/2017
Un « contrat de séjour » élaboré au bénéfice des usagers du service public consistant dans la prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un centre communal d'action sociale ne présente pas de caractère administratif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017.
La prise en charge d'une prestation d'aide à domicile par un centre communal d'action sociale (CCAS), établissement public administratif en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du Code de l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service public administratif. Les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un « contrat de séjour » ou qu'est élaboré à leur bénéfice un « document individuel de prise en charge », dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code.

Le moyen tiré de ce qu'un litige opposant un tel service public administratif à un de ses usagers ne peut être réglé sur un fondement contractuel est relatif au champ d'application de la loi et est, par suite, d'ordre public. Dès lors, en réglant le litige opposant Mme X, ayant droit de Mme Y, au CCAS sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cet établissement, en application du "contrat de prise en charge" signé par son vice-président et par Mme Y, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 4ème ch., 22 mars 2016, n° 14NT00177) a méconnu le champ d'application de la loi.
 
Par Yann Le Foll
 
Source : Actualités du droit