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De la cause contractuelle dans le recouvrement d'une créance par la procédure d'injonction de payer

Affaires - International
Afrique - Ohada
28/07/2017
Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer qui peut être introduite lorsque la créance a une cause contractuelle.
 
Telle est la substance d'un arrêt de la Cour communautaire de justice et d’arbitrage (CCJA), rendu le 18 mai 2017 (il est à noter que la CCJA a une conception large de la notion de créance ayant une cause contractuelle ; en ce sens, CCJA, 30 juin 2009, n° 037/2009). En l'espèce, la société A. a fait une offre de contrat de prestation de services à la société R. qui l'a acceptée. En exécution de cette offre, la société R. a affecté quatre (4) chauffeurs au service de la société A. qui ont fourni leurs prestations de novembre 2009 à mai 2010 inclus. Cette dernière n'ayant pas payé les prestations des chauffeurs, la société R. lui a fait sommation par exploit du 11 août 2010 qui lui a permis d'obtenir paiement de la somme de 8 151 468 FCFA (soit 12 426,88 euros) et de conclure qu'après ce paiement, sa débitrice lui restait redevable de la somme de 16 766,149 FCFA (soit 25559,93 euros). Pour recevoir complet paiement de ce reliquat, la société R. a obtenu de la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal a rejeté l'opposition formée par la banque A., par son jugement, lequel jugement, frappé d'appel, a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan, objet du présent pourvoi. La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt querellé une erreur dans l'application de la loi concernant la certitude de la créance et du bienfondé de sa demande en paiement, en ce que, pour déclarer irrecevable son action en injonction de payer, la cour d'appel a estimé que la créance de la société R. n'est pas certaine au sens de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en raison d'une différence entre le montant figurant sur la requête aux fins d'injonction de payer et le montant cumulé des pièces justificatives y jointes, alors que le principe de sa créance sur la société A. est bel et bien fondé en ce qu'une créance certaine est celle qui ne souffre d'aucune contestation dans son principe. Aussi, a-t-elle soutenu que la société A. ne conteste pas avoir passé un contrat de prestations de service avec la société R. et ne conteste pas non plus avoir bénéficié des prestations objet du contrat.

La juridiction communautaire, sous le visa des articles 1er et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et 28 du Règlement de la procédure de la CCJA, casse l'arrêt ainsi rendu et évoquant l'affaire, confirme la décision du tribunal de première instance, ayant déclarée l'opposition de la société A. mal fondée.

Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit