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Demande d'audition formée par le mineur : renouvellement de la demande devant la cour d'appel

Civil - Personnes et famille/patrimoine
19/09/2017
Aux termes de l'article 338-5 du Code de procédure civile, la décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours ; dès lors, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel à cet égard, l'enfant qui souhaite être entendu par la cour d'appel doit lui en faire la demande.
Autrement dit, lorsque le juge aux affaires familiales n'a pas procédé à l'audition sollicitée par le mineur, la cour d'appel, en l'absence d'une nouvelle demande de l'enfant, n'est pas tenue d'y procéder d'office. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017.

En l'espèce, un arrêt du 9 février 2011 avait fixé la résidence de l'enfant né le 16 décembre 2016, chez la mère. Cette dernière faisait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant chez son père à compter du 8 juillet 2017, faisant valoir que, dans toutes les décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, qu'il en résultait que l'audition du mineur capable de discernement est de droit lorsqu'il en fait la demande et qu'en fixant, en l'espèce, la résidence de l'enfant au domicile de son père, sans entendre l'enfant quand celui-ci en avait pourtant fait la demande, la cour d'appel avait violé l'article 388-1 du Code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.

En vain. L'argument ne saurait prospérer devant la Haute juridiction qui énonce la solution précitée.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
Source : Actualités du droit