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Incompétence de la CCJA pour une procédure antérieure à l'admission de la RDC comme membre de l'OHADA

Afrique - Ohada
24/11/2017
Dans la mesure où la République démocratique du Congo n'est devenue Etat partie à l'OHADA que le 12 septembre 2012 et que l'acte introductif d'instance ayant abouti au jugement contesté est daté du 16 juillet 2010, les juges du fond n'ayant donc appliqué à la résolution du litige aucune disposition d'un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité, il y a lieu pour la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de se déclarer incompétente. 

Tel est le rappel effectué par un arrêt de la CCJA rendu le 13 juillet 2017 (déjà, en ce sens, pour le même pays, CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 ; et, pour une décision similaire concernant le Tchad, CCJA, 11 oct. 2001, n° 001/2001). Dans cette affaire, au cours de l'année 2006, la société C. a passé avec M. S. un marché de réalisation d'un projet en deux phases : l'acquisition d'engins lourds (trucks), de semi-remorques et la transformation des engins en bureau et podiums mobiles, pour un coût respectivement de 618 885 euros et de 424 830 euros. Le 6 août 2009, la société C., a mis fin aux relations entre les deux parties et contesté les factures émises par M. S.. Le 16 juillet 2010, M. S. a introduit devant le tribunal une action en paiement des sommes dues et de dommages-intérêts. Par jugement du 6 mai 2011, le tribunal de Kinshasa-Gombe a fait droit à la demande de M. S. et condamné en outre la société C. au paiement de 1 300 000 USD (soit 1 120 206, 97 euros) à titre de dommages-intérêts. Sur l'appel contre ce jugement, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 1 300 000 USD de dommages-intérêts et confirmé ledit jugement. Elle a, par ailleurs, reçu l'action reconventionnelle de l'appelante mais l'a dit non fondée et l'en a débouté.

La Cour communautaire, après avoir rappelé le principe susvisé, se déclare incompétente. La solution retenue est désormais classique.

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit