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Selon l'ex-article 215, point 1, du Code des douanes communautaire, le lieu de naissance de la dette douanière est celui où se produisent les faits qui font naître cette dette ou, si ce lieu ne peut être déterminé, celui où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière. Pour le juge, les marchandises n'ont jamais été conduites en Belgique et ont été soustraites à la surveillance douanière à partir du moment où elles ont été acheminées vers la région parisienne pour prise en charge ou déchargement : par conséquent, c'est en France que la soustraction au régime de transit, en l'espèce la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues par le régime douanier du transit, a été opérée, de sorte que le recouvrement de la dette douanière incombe à la Douane française.
Et avec le CDU ?
 
Le Code des douanes de l’Union reprenant en son article 87 la formule reproduite ci-avant de l’ex-article 215 du CDC, la solution serait identique.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2, et Le Lamy Guide des procédures douanières.
                            
        Soustraction à la surveillance de marchandises sous transit : quel lieu de naissance pour la dette ?
Affaires - Transport
                                        
                    
                        04/04/2018
                    
                    
                    Notification d’arrivée en Belgique ou mise sur le marché en France des marchandises en dehors des conditions du transit : où est la soustraction déterminant le pays compétent ?
                    
                    Selon l'ex-article 215, point 1, du Code des douanes communautaire, le lieu de naissance de la dette douanière est celui où se produisent les faits qui font naître cette dette ou, si ce lieu ne peut être déterminé, celui où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière. Pour le juge, les marchandises n'ont jamais été conduites en Belgique et ont été soustraites à la surveillance douanière à partir du moment où elles ont été acheminées vers la région parisienne pour prise en charge ou déchargement : par conséquent, c'est en France que la soustraction au régime de transit, en l'espèce la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues par le régime douanier du transit, a été opérée, de sorte que le recouvrement de la dette douanière incombe à la Douane française.
Et avec le CDU ?
Le Code des douanes de l’Union reprenant en son article 87 la formule reproduite ci-avant de l’ex-article 215 du CDC, la solution serait identique.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy transport, tome 2, et Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
    
    