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La chambre criminelle rend la solution susvisée et considère qu'en l'état de ces motifs, qui ne satisfont pas aux exigences des dispositions susvisées, la JRRS a méconnu l'article 706-53-15 du Code de procédure pénale.
 
Par Marie le Guerroué
                            
        Rétention de sûreté : contrôle de la motivation de la décision de la JRRS
Pénal - Pénal
                                        
                    
                        05/04/2018
                    
                    
                    La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une mesure de rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale, et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre et la décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée sur ce point. Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2018.
                    
                    La chambre criminelle rend la solution susvisée et considère qu'en l'état de ces motifs, qui ne satisfont pas aux exigences des dispositions susvisées, la JRRS a méconnu l'article 706-53-15 du Code de procédure pénale.
Par Marie le Guerroué
 
    
    