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A noter une évolution de la jurisprudence sur ce point : à comparer avec Cass. 3e civ., 8 juill. 1971, n° 70-12.985, qui retenait que l'indication dans le congé aux fins de reprise de l'habitation que le bénéficiaire doit occuper après la reprise n'est nécessaire que si ce bénéficiaire n'envisage pas d'occuper les bâtiments du bien repris.
 
Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
                            
        Congé pour reprise : mention relative à la condition d’habitation du bien repris par le bénéficiaire
Civil - Bien et patrimoine
                                            Immobilier - Immobilier
                                        
                    
                        17/04/2018
                    
                    
                    Il résulte des articles L. 411-47 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il remplit la condition d'habitation du bien repris ou d'un bâtiment proche et que le congé doit l'indiquer à peine de nullité.
                    
                    A noter une évolution de la jurisprudence sur ce point : à comparer avec Cass. 3e civ., 8 juill. 1971, n° 70-12.985, qui retenait que l'indication dans le congé aux fins de reprise de l'habitation que le bénéficiaire doit occuper après la reprise n'est nécessaire que si ce bénéficiaire n'envisage pas d'occuper les bâtiments du bien repris.
Par Anne-Lise Lonné-Clément
 
    
    