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Intérêt à agir à l’encontre d’un EPIC pour diffusion d’informations inexactes

Public - Environnement, Droit public général
31/05/2018
Dans un arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation affirme qu'une association ayant un objet général de protection de l’environnement ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre d’un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) pour diffusion d’informations inexactes.
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) avait procédé en 2008 à une étude géologique ayant pour objectif d'évaluer les ressources géothermiques locales d'un centre de stockage de déchets radioactifs dont l'implantation était envisagée sur le territoire de la commune de Bure. L'agence avait établi un rapport de synthèse en 2009. Soutenant que les conclusions de ce rapport étaient erronées, un collectif d'associations l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice moral.

La cour d'appel avait constaté que l’action des associations avait pour objet d’engager la responsabilité de l’ANDRA pour avoir diffusé des informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure, susceptibles de créer un risque d’intrusion accidentelle et relevé. Elle avait également relevé que l'association en question (Mouvement interassociatif pour les besoins de l’environnement en Lorraine-Lorraine nature environnement) avait, selon ses statuts, un objet général de protection de l’environnement.

La Cour de cassation confirme c'est à bon droit que la cour d'appel en a souverainement déduit que l'association ne pouvait se prévaloir d'un intérêt à agir et que sa demande était irrecevable.

Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit