Retour aux articles

DEE en droit douanier : confirmation

Transport - Douane
08/06/2018
La Cour de cassation confirme que l’envoi ou la remise à la personne concernée d’un document remplissant les exigences du DEE concerne le procès-verbal de notification d’infraction.
Pour mémoire, l'article 67 A du Code des douanes relatif au droit d'être entendu (DEE) dans sa version applicable jusqu’en 2016 disposait que toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de son règlement d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière, est « précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître » :
- « la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée » ;
- et « a possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ».
 
Il a été jugé au visa de cet article 67 A :
- que le DEE n'est pas respecté lorsque l'opérateur n'a pas été avisé dans un procès-verbal de la possibilité de faire connaître ses observations dans un délai de 30 jours à compter de l'établissement de ce document ;
- que le recueil des déclarations de l'opérateur dans le procès-verbal « ne peut être considéré comme satisfaisant à cette obligation, dès lors que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de bénéficier du délai de trente jours prévu par le texte » ;
- et enfin que ni la circonstance qu'un délai de quatre mois s'est écoulé entre l'établissement du procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement, ni la possibilité qu'a l'opérateur de former un recours administratif ou de présenter une réclamation contre l'AMR ultérieurement émis ne peuvent suppléer l'absence d'information à laquelle l'opérateur avait droit, selon l'article précité (CA Paris, 5 avr. 2016, n° 15/07244, C. Receveuse régionale de la DNRED et a. c/ X).

 
La Cour de cassation confirme la solution en indiquant que la Douane doit adresser le document répondant aux exigences de l’article 67 A précité « antérieurement » au procès-verbal
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières ou Le Lamy transport, tome 2.
Source : Actualités du droit