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La loi prévoit par ailleurs une échelle de circonstances aggravantes :
– faits commis en réunion : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ;
– usage de stupéfiants ou refus de la personne de se soumettre aux vérifications permettant d’établir l’usage de stupéfiants : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
– personne sous l’empire d’un état alcoolique ou refusant de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'existence d'un état alcoolique : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
– conducteur non titulaire d’un permis de conduire : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
– cumul d’au moins deux des circonstances précitées : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Également, le fait d’inciter directement autrui à commettre cette infraction, d’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission de ces faits, ou de faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés à l’article L. 236-1 du Code de la route ou du rassemblement cité, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. route, art. L. 236-2).
Peines complémentaires
Le nouvel article L. 236-3 du Code de la route prévoit plusieurs peines complémentaires en cas de commission des délits précités :
– la confiscation du véhicule ;
– la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus ;
– l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
– une peine de travail d'intérêt général ;
– une peine de jours-amende ;
– l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
– l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.
Par June Perot
                            
        Publication de la loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés
Pénal - Pénal
                                            Affaires - Transport
                                        
                    
                        29/08/2018
                    
                    
                    La loi n° 2018-701, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, a été publiée au Journal officiel du 5 août 2018. Elle introduit un nouveau chapitre (chapitre VI, intitulé « Comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route »), complétant le titre III du livre II du Code de la route.
                    
                    La loi prévoit par ailleurs une échelle de circonstances aggravantes :
– faits commis en réunion : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ;
– usage de stupéfiants ou refus de la personne de se soumettre aux vérifications permettant d’établir l’usage de stupéfiants : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
– personne sous l’empire d’un état alcoolique ou refusant de se soumettre aux vérifications destinées à établir l'existence d'un état alcoolique : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
– conducteur non titulaire d’un permis de conduire : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ;
– cumul d’au moins deux des circonstances précitées : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Également, le fait d’inciter directement autrui à commettre cette infraction, d’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission de ces faits, ou de faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés à l’article L. 236-1 du Code de la route ou du rassemblement cité, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (C. route, art. L. 236-2).
Peines complémentaires
Le nouvel article L. 236-3 du Code de la route prévoit plusieurs peines complémentaires en cas de commission des délits précités :
– la confiscation du véhicule ;
– la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus ;
– l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
– une peine de travail d'intérêt général ;
– une peine de jours-amende ;
– l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
– l'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.
Par June Perot
 
    
    