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Saisie, la chambre criminelle estime que, dès lors que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 du même code a été délivré, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs.
Par Marie Le Guerroué
                            
        Avis de fin d'information délivré : impossibilité de faire une demande d’actes au juge d’instruction
Pénal - Pénal
                                        
                    
                        11/09/2018
                    
                    
                    Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 dudit code a été délivré. Telle est la précision apportée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juillet 2018.
                    
                    Saisie, la chambre criminelle estime que, dès lors que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 82-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 du même code a été délivré, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs.
Par Marie Le Guerroué
 
    
    