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Le Conseil d’État sonne le départ du CDG Express !

Public - Droit public des affaires
24/10/2018
Le chantier du CDG Express va pouvoir se remettre sur les rails après l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 22 octobre dernier, rejetant le recours formé par la ville de Mitry-Mory et des associations opposées au dispositif. Tout en reconnaissant fermement l’intérêt du projet, la Haute juridiction a pris soin de détailler les conditions entourant les modifications substantielles qui peuvent être apportées à un projet déclaré d’utilité publique dans le cadre d’une procédure d’expropriation.
Le projet de liaison ferroviaire directe qui doit relier Paris à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle à l’horizon 2023 en prévision des JO, a été déclaré d’utilité publique (DUP) par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2008 fixant initialement à cinq ans le délai pour réaliser les expropriations nécessaires. Le montage juridique et financier du projet a ultérieurement subi diverses modifications portant sur l’attribution à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, de la concession de travaux ayant pour objet la conception et l’exploitation de l’infrastructure, ses modalités de financement, incluant en particulier une taxe versée par les voyageurs aériens et la réévaluation de son coût, qui a été porté de 780 à 1410 millions d’euros (valeur 2014). Le projet a par conséquent fait l’objet d’une nouvelle enquête publique en 2016. Il s’ensuivit un nouvel arrêté du 31 mars 2017 portant DUP.

Saisi du recours pour excès de pouvoir formé notamment par la commune de Mitry-Mory et un collectif « anti-CDG Express », le Conseil d’État commence par indiquer que lorsqu’un projet déclaré d’utilité publique fait l’objet de « modifications substantielles » durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, il incombe à l’autorité compétente de réévaluer le projet à l’aune de ces changements et de modifier en conséquence la DUP initiale. Les juges du Palais-Royal poursuivent en affirmant qu’une « telle modification, qui n'a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations, ne saurait toutefois légalement intervenir qu'à la suite d'une nouvelle enquête publique » (v. CE, ass., 22 avr. 1977, nos 00801, 00802, 00864 et 00865, Le Lamy Droit public des affaires 2018, n° 3699).

Le Conseil d’État prend soin ce faisant de préciser qu’il appartient « au maître d'ouvrage, d'une part, de reprendre les éléments du dossier soumis à l'enquête publique initiale en les actualisant pour prendre en compte les modifications substantielles apportées au projet et les évolutions du contexte si ces dernières sont significatives, et, d'autre part, de produire les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation ».

En l’espèce, la Haute juridiction estime que le dossier de la nouvelle enquête publique avait bien tenu compte des évolutions du projet et que l’arrêté litigieux avait tiré les conséquences de la modification du montage juridique et financier du projet CDG Express, impliquant la création d’une taxe affectée à l’infrastructure et un nouveau régime de concession, sans remettre en cause ses caractéristiques. Elle considère par ailleurs que « le projet de ligne 17 du réseau ferroviaire du Grand Paris, dont la finalité et les caractéristiques sont au demeurant différentes de celles de la liaison CDG Express » n’est pas de nature à remettre en cause l’intérêt s’attachant à celle-ci.

C’est enfin sans ambages que le Conseil d’État consacre l’utilité publique du projet « qui permettra notamment d'améliorer la desserte de l'aéroport international Charles-de-Gaulle, qui est le deuxième aéroport européen, et de le doter d'une liaison directe, rapide et assurant un haut niveau de ponctualité, à l'instar des dessertes d'aéroports internationaux d'autres Etats membres de l'Union européenne, de favoriser le développement économique régional et national, en contribuant à la compétitivité de la région Ile-de-France et de Paris ainsi qu'à la réussite des Jeux Olympiques de 2024 et de s'inscrire, par un mode de transport plus respectueux de l'environnement limitant le recours aux transports routiers, dans le cadre d'un développement durable ».
 
Source : Actualités du droit