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Santé visuelle des personnes âgées : expérimentation de l’examen de réfraction en EHPAD

Public - Santé
13/02/2019
La loi visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie, qui s’inscrit dans le prolongement de la loi de modernisation de notre système de santé, n’étend pas les compétences des opticiens-lunetiers, mais permet, à titre expérimental, de délocaliser son exercice au plus près de personnes ne pouvant se déplacer.
Déposée à l'Assemblée nationale à la mi-octobre 2018, la proposition de loi était fondée sur le constat de ce que près d'un quart des personnes résident en EHPAD ne bénéficient pas d'un équipement optique adapté à leurs besoins, principalement en raison de la difficulté de réaliser un examen ophtalmologique dans ces établissements et d'accompagner des personnes âgées en perte d'autonomie vers des lieux de consultation ou de soins.

Pour pallier ces carences, l’article unique de la loi du 5 février 2019 prévoit que le directeur général de l'Agence régionale de santé peut, à titre expérimental, au sein des EHPAD (CASF, art. L. 313-12, I), autoriser les opticiens-lunetiers à réaliser une réfraction et à adapter, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance :
  • les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin ;
  • les corrections optiques des prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin.
Il incombe à l’opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.

L’expérimentation est prévue à compter de la date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant cette même date. Un arrêté du ministre chargé de la Santé devra également définir les régions participant à l'expérimentation, dans la limite de quatre régions.
Les conditions d'application de ce dispositif, notamment les conditions de délivrance de l'autorisation aux opticiens-lunetiers dans les régions retenues et les conditions de réalisation de l'examen de la réfraction en vue de l'adaptation dans ces établissements seront, quant à elles, définies par décret. En outre, au plus tard dans les quatre mois précédant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation devra être réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement.
 
De telles dispositions s’inscrivent dans la continuité de l’article 132 de la loi de modernisation de notre système de santé (L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv.) et du décret pris pour son application (D. n° 2016-1381, 12 oct. 2016, JO 16 oct.). En effet, depuis le 17 octobre 2016, l’article D. 4362-11-1 du Code de la santé publique prévoit que sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, l’opticien-lunetier peut, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance et après réalisation d'un examen de la réfraction, adapter, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
  • un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
  • trois ans, pour les patients âgés de plus 16 ans.
Source : Actualités du droit