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Remboursement pour « erreur des autorités douanières » : pas lorsque la Douane accepte puis refuse un remboursement de droits

Transport - Douane
20/02/2019
L’acceptation d’un remboursement des droits suivie de son refus par la Douane n’entre pas dans le cadre de « l’erreur des autorités douanières » et de la protection de la confiance légitime de l’article 119 du CDU, ex-article 220-2 b) du CDC.
Dans la déclaration qu’il a remplie pour son client, un commissionnaire en douane a commis des erreurs manifestement matérielles et demande le remboursement des droits perçus en trop à la Douane. Celle-ci « après examen » accepte d’y faire droit dans un premier courrier du 30 avril 2016 puis, dans une lettre du 26 juin 2016, et refuse « après examen attentif » le remboursement. L’opérateur estime que la Douane ne peut revenir sur sa première décision. L’Administration avance en revanche que le premier courrier a été adressé par un agent en violation de ses règles internes sans attendre l’avis du pôle d’action économique (PAE) et ne peut lui être opposable.
 
Le commissionnaire estime que le refus de l’Administration porte atteinte au principe de confiance légitime Douane : selon lui, ce principe protège les « administrés contre la modification, avec effet immédiat et sans avertissement préalable, de la réglementation existante applicable par l'administration et contre la fourniture de renseignements erronés, qui ont pu faire naître une confiance légitime chez les justiciables ». De fait, l’opérateur vise l’article 119 du Code des douanes de l’Union (ex-article 220, point 2, b du Code des douanes communautaire) sans le citer.
 
« Erreur des autorités douanières » : une notion particulière
 
Pour le juge, l'Administration est fondée à opposer que le principe de confiance légitime ne trouve pas à s'appliquer, puisqu'elle n'a fourni aucun renseignement erroné qui aurait conduit le commissionnaire à commettre des déclarations inexactes. Le juge, reprenant une jurisprudence constante, rappelle que la mise en œuvre de ce principe implique que « seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes, et qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, ouvrent droit au non recouvrement a posteriori des droits de douanes » et que « tel n'est pas le cas lorsque les autorités compétentes ont été induites en erreur par les déclarations inexactes du redevable, dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité ». Par conséquent, le commissionnaire ne peut pas invoquer ici ledit principe et la Douane, « qui n'était pas tenue par la première lettre du 30 avril 2016, a pu sans erreur de droit modifier sa décision ».
 
L’opérateur obtient quand même le remboursement des droits, voir notre actualité « Remboursement des droits de douane et erreurs matérielles cumulées ».
Plus d’information sur ce point dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 465-8. La décision ici présentée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
Source : Actualités du droit