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Loi PACTE : des mesures relatives aux infrastructures de marché

Affaires - Banque et finance
23/05/2019
L’article 84 de la loi PACTE rassemble un ensemble de mesures qui assouplissent l'encadrement des infrastructures de marché afin d’accroître l'attractivité de la place financière de Paris mais aussi de se préparer au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Cet article 84 transpose tout d'abord en droit français le considérant 7 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 (Directive dite « Finalité ») afin de faire bénéficier certains systèmes de paiement établis dans un pays tiers des protections apportées par cette directive (C. mon. fin., art. L. 330-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 1°).

Il permet, par ailleurs, de rédiger certaines règles relatives aux infrastructures de marché dans une langue usuelle en matière financière autre que le français (C. mon. fin., art. L. 424-2, L. 425-2, L. 441-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 4° et 7°).

Il supprime l’obligation pour les chambres de compensation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit (C. mon. fin., art. L. 440-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 5°) et désigne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité compétente concernant les chambres de compensation, indépendamment du statut d’établissement de crédit de ces chambres (C. mon. fin., art. L. 612-2, I, A, 2° mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 8°).

Enfin, il élargit sous certaines conditions la liste des entités pouvant participer à des infrastructures et systèmes existants (notamment à une chambre de compensation : C. mon. fin., art. L. 440-2 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 6°).
Source : Actualités du droit