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Loi PACTE : de la simplification du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)

Affaires - Sociétés et groupements
24/05/2019
La loi PACTE introduit des modifications au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, afin de le simplifier et le rendre plus attractif.
La loi PACTE introduit premièrement, dans un nouvel article L. 526-5-1 du code de commerce, le choix pour l'entrepreneur individuel d’opter, à tout moment, pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée :

« Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.
L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » (C. com. art. L. 526-5-1 nouveau, al. 1 ; Loi Pacte art. 7, 1°). »

Les entrepreneurs peuvent choisir le statut d’EIRL, même avec un patrimoine affecté sans valeur. Par ailleurs, l’obligation de dépôt est supprimée : le patrimoine affecté est constitué par simple déclaration d’affectation au registre (C. com., art. L. 526-7 modifié ; Loi Pacte art. 7, 3°).

Les entrepreneurs n’ont également plus l’obligation de faire évaluer par un expert les biens affectés (à l’exceptions des liquidités) d’une valeur supérieure à 30 000 €.

La loi prévoit désormais qu’en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés, il n’est pas nécessaire que la déclaration d’affectation comporte l’établissement d’un état descriptif (C. com., art. L. 526-8, I-al. 2 nouveau ; Loi Pacte art. 7, 4°).

La loi rend la séparation du patrimoine professionnel du patrimoine privé plus souple : « et qu'il décide d'y affecter » sont remplacés par les mots « qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté ». Ainsi, la loi permet d’effectuer le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté mais uniquement pour les biens, droits, obligations ou sûretés utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle, à l’exception de ceux nécessaires à cette activité (C. com., art. L. 526-6, al. 2 modifié ; Loi Pacte art. 7, 2° b). Il est précisé que lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526-7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article (C. com., art. L. 526-6, al. 2 modifié ; Loi Pacte art. 7, 8°).

La loi dispose que postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté. De plus, sont de plein droit affectés, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés (C. com., art. L. 526-8-1 nouveau, al. 1 ; Loi Pacte art. 7, 5°).

La loi précise enfin que la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 (C. com., art. L. 526-12, I-al. 5 nouveau ; Loi Pacte art. 7, 9°).
Source : Actualités du droit