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Diffamation publique : rejet d’une QPC relative aux articles 23, 29, 31, 32, 35, 42, 43, 55 et 59 de la loi du 29 juillet 1881

Affaires - Immatériel
03/06/2019
La Cour de cassation considère dans un arrêt du 7 mai 2019 qu’il n’est pas démontré que les atteintes portées à la liberté d'expression ou à l'un des droits ou principes constitutionnels invoqués par ces articles seraient inapropriées ou disproportionnées.
La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles 23, 29, 31, 32, 35, 42, 43, 55 et 59 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi n°82-652 du 29 Juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 121-7 du code pénal du code de procédure pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement (…) ».
Pour la Cour de cassation, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Pour la déclarer irrecevable, elle considère que « les dispositions combinées des articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 121-7 du code pénal définissent, en des termes suffisamment clairs et précis, les éléments matériels des délits de diffamation publique et de complicité de ces infractions pour permettre que leur interprétation, qui relève de l'office du juge, se fasse sans risque d'arbitraire ; la présomption d'imputabilité au titre de l'élément moral du délit de diffamation à l'auteur des propos incriminés, qui est inhérente aux dispositions en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable, le prévenu ayant la faculté de démontrer, soit la vérité du fait diffamatoire, selon les modalités prévues par les articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, soit l'existence de circonstances particulières de nature à le faire bénéficier de la bonne foi ; qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense ».
Elle en déduit qu’ « il ne résulte ni des incriminations de diffamation publique et de complicité prévues par les articles 23, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er de ladite loi et l'article 121-7 du code pénal ni des conditions dans lesquelles peut être retenue la culpabilité d'une personne poursuivie pour l'un de ces délits, que les atteintes ainsi portées à la liberté d'expression ou à l'un des droits ou principes constitutionnels invoqués seraient inapropriées ou disproportionnées ».
Elle considère en dernier lieu, que  « la fixation du délai du pourvoi en cassation en matière d'infraction à loi sur la presse à trois jours non francs et l'obligation de ne former un pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, à peine de nullité, qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt, qui s'appliquent tant au prévenu qu'à la partie civile et au ministère public, ne les privent pas de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la Cour de cassation et permettent l'exercice, également effectif, des droits de la défense ».

 
Source : Actualités du droit