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La semaine du droit public

Public - Droit public général
08/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit public, la semaine du 1er juillet 2019.
Exception d’incompétence – juridiction administrative
 « Selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que, le 27 mai 2013, la commune de Cergy (la commune) a autorisé la société Le Port d’Agadir (la société), qui exploite un restaurant, à installer une terrasse sur une voie desservant le port fluvial situé sur son territoire ; que, soutenant que celle-ci ne bénéficiait plus d’aucun titre l’autorisant à occuper le domaine public routier, elle l’a assignée en expulsion ; qu’invoquant l’appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial, la société a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir relevé que le restaurant est situé dans une enceinte portuaire fluviale, sur les terres-pleins du port de plaisance de la commune, et que les voies sur lesquelles ce commerce est implanté ont été aménagées, à titre principal, pour la desserte des installations portuaires et, plus généralement, pour l’exploitation du port, l’arrêt retient que, bien que lesdites voies soient piétonnes et ouvertes à la circulation et à l’usage du public, elles doivent être regardées comme appartenant au domaine public fluvial et non au domaine public routier
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, de sorte qu’elle était tenue de lui transmettre, par voie préjudicielle, la question de l’appartenance de la voie litigieuse au domaine public fluvial ou au domaine public routier de la commune, question dont dépendait la solution de l’exception d’incompétence soulevée et qui présentait une difficulté sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés»
Cass. 1re civ., 4 juill 2019, n° 18-21.147, P+B*
 
Redevance d’enlèvement des ordures ménagères – titre exécutoire – délai de prescription
 « Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, suivant délibération du 8 octobre 2013, la communauté de communes Arc Sud Bretagne (la communauté de communes) a institué, à compter du 1er janvier 2014, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé par une délibération du 17 décembre 2013 ; que, par jugement du 9 septembre 2015, la juridiction de proximité de Vannes a annulé le titre de perception émis à l'encontre de Madame X pour l'exercice 2014 ; que, par arrêt du 6 octobre 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2013 ; que la communauté de communes a établi, le 26 février 2018, une nouvelle facture correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'exercice 2014, puis a émis, le 8 mars suivant, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l'encontre de
Madame X ; que celle-ci a saisi le tribunal d'instance pour en voir prononcer l'annulation ;
Pour accueillir sa demande, après avoir énoncé que, lorsqu'elle assure l'enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l'usager proportionnellement à son usage, le jugement retient que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s'adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du Code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 4 juill 2019, n° 19-13.494, P+B+I*
 
 
 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 août 2019.
Source : Actualités du droit