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DEE : écourté par la restitution des documents par la Douane !?!?

Transport - Douane
07/10/2019
Une cour d’appel estime – à tort selon nous – que la restitution des documents par la Douane à un opérateur écourte le délai des trente jours dont ce dernier dispose pour faire valoir ses observations en application de l’article 67 A du Code des douanes relatif au droit d’être entendu.
Pour mémoire, dans sa version alors applicable, l’article 67 A du Code des douanes relatif au droit d’être entendu (DEE) disposait que toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de son règlement d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ; l’article ajoutait la possibilité pour l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

Examinant le respect par la Douane du droit d’être entendu issu de cet article 67 A, une cour d’appel retient que le délai des trente jours ouvert par cet article à l’opérateur pour présenter ses observations est écourté par la restitution des pièces à ce dernier par l’Administration ; elle ajoute que cela n’a pu en aucun cas gêner se défense puisqu’il avait pleinement connaissance de ces documents qu’il avait fait établir.
 
Selon nous, s’agissant de la réduction du délai des trente jours en raison de la restitution des documents par la Douane, non seulement cette affirmation n’est pas justifiée au regard du texte (qui ne dit mot sur ce point), ni de son esprit, mais en plus elle serait susceptible de réduire à néant ledit délai, si par exemple la restitution des documents avait lieu le lendemain de l'envoi ou de la remise à la personne concernée du document, généralement un avis de résultat d’enquête, par lequel la Douane fait connaître la décision envisagée.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, no 1005-8, et Le Lamy transport, tome 2, no 1540. L’arrêt ici exposé est intégré à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
On pourra s’étonner du traitement tardif par nos soins de la décision ici exposée qui date du 27 novembre 2018 ; l’explication en est simple : ladite décision n’a intégré notre fonds documentaire que la deuxième quinzaine de septembre 2019.
Source : Actualités du droit