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Immatriculation des véhicules : abrogation de certaines dispositions réglementaires

Transport - Route
14/10/2019
Dans une décision du 30 septembre 2019, le Conseil d’État considère que les dispositions de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules qui concernent l’immatriculation en France des véhicules précédemment immatriculés dans un autre État de l'Union européenne doivent être abrogées du fait de leur illégalité.
Pour l’immatriculation en France des véhicules précédemment immatriculés dans un autre État de l'Union européenne, l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules prévoit (point 1.E.2.a), pour le cas où le certificat d'immatriculation n'est pas fourni ou ne permet pas d'immatriculer le véhicule, la fourniture d’un certificat de conformité à un type CE ou d’une attestation d'identification à un type communautaire.

Invoquant la non-conformité de cette disposition à l'article 4 de la directive européenne du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules qui prévoit que le certificat d'immatriculation délivré par un État membre est reconnu par les autres États membres en vue de la nouvelle immatriculation du véhicule dans un autre État membre, une société spécialisée dans la vente de motos saisit le ministre de la transition écologique et solidaire d’une demande d’abrogation de l’arrêté du 9 février 1999 qui restera sans réponse.

Face à cette décision de refus implicite, la société décide d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État.

La Haute juridiction considère que les dispositions contestées de l’arrêté du 9 février 1999 « () méconnaissent les objectifs de la directive du 29 avril 1999 précitée, dans la mesure où elles laissent à l'Administration la possibilité d'exiger la production d'autres documents que le certificat d'immatriculation au-delà des seuls cas susceptibles d'être admis au regard de la directive, tels que ceux où le certificat d'immatriculation ne correspond pas au véhicule importé, ne permet pas de l'identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires » ; qu’il en résulte que la société est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation du refus d'abrogation qui lui a été opposé.

Et d’ajouter que l'annulation de ce refus implique nécessairement l'abrogation partielle des dispositions réglementaires entachées d'illégalité, laquelle devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Source : Actualités du droit