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Délai d’exécution raisonnable : une appréciation plus sévère pour l’État débiteur

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
22/10/2019
Les obligations des États parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont une portée différente selon la qualité, publique ou privée, du débiteur.
Une justiciable russe a reçu deux jugements lui allouant des sommes d’argent. L’un, rendu en septembre 2003, a condamné à son profit les services sociaux municipaux. Le suivant, rendu en décembre de la même année, lui a conféré une créance contre un organisme privé.
La première décision a été exécutée en avril 2006, soit deux ans et sept mois plus tard. Pour la seconde, la justiciable n’a jamais obtenu d’exécution, préférant céder sa créance en janvier 2006, après avoir attendu l’exécution pendant deux ans et un mois.
Elle a donc saisi la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) qui a conclu à une violation du droit à l’exécution des jugements dans un délai raisonnable découlant du droit au procès équitable de l’article 6, § 1 de la Convention EDH.
La Cour de Strasbourg a ainsi eu l’occasion d’appuyer la différence des obligations des États parties à la Convention en fonction de la personne du débiteur. Concernant les débiteurs publics, la Cour affirme que les jugements qui mettent une dette à la charge d’un État doivent être exécutés de manière « pratiquement » (virtually) inconditionnelle et sans aucun retard injustifié. Quant aux créances reconnues contre des personnes privées, l’État a l’obligation de fournir au créancier une assistance juridique et s’assurer de l’exécution effective de la procédure de recouvrement. Selon la Cour, les autorités russes ont donc violé leurs engagements dans les deux occurrences de l’espèce.
Source : Actualités du droit