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Invalidation d’un certificat EUR. 1 et rapport de l’OLAF

Transport - Douane
27/01/2020
La Cour de cassation confirme la valeur probatoire des rapports de l’OLAF pour invalider un certificat EUR. 1, mais ne répond pas à la question du caractère suffisamment précis d’un tel rapport pour retenir que l’ensemble des importations de l’opérateur étaient irrégulières et que l’ensemble des certificats devaient être invalidés.
Sans surprise, la Cour de cassation rappelle que les rapports de l'OLAF « constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures contentieuses nationales » : elle confirme ainsi que ces rapports peuvent servir à invalider les certificats EUR. 1 et confirme donc la solution retenue en ce sens par la cour d’appel de Douai en 2017 (CA Douai, 7 sept. 2017, n° 16/07571, Administration des douanes et impôts indirects c/ Jules).
 
Toutefois, la Haute cour ne répond pas selon nous à un argument qu’un importateur français soulevait déjà devant la cour d’appel s’agissant de la précision suffisante du rapport de l’OLAF pour retenir que l’ensemble de ses importations étaient irrégulières et que l’ensemble des certificats devaient être invalidés (voir notre actualité). En effet, en appel, l'opérateur reprochait au rapport de n'être fondé que sur des statistiques et de ne pas détailler les opérations en cause en caractérisant leurs irrégularités. De nouveau dans son pourvoi en cassation, il estime qu’en se bornant à retenir qu’une décision de la Commission européenne intervenue à la demande de l’État espagnol n’a pas remis en cause ce rapport fondant les poursuites, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants à établir que ce rapport était suffisamment précis pour retenir que l’ensemble des importations opérées par l’opérateur étaient irrégulières et partant, que l’ensemble des certificats d’enregistrement avaient été invalidés.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 465-14. La décision ici exposée sera intégrée au numéro précité dans la version en ligne de l’ouvrage dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit