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Erreur des autorités douanières : argument des chiffres du commerce international

Transport - Douane
27/01/2020
L’argument fondé sur les chiffres du commerce international, pour démontrer que les autorités douanières de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel, est écarté par la Cour de cassation, mais sa motivation n’est pas explicite sur ce point selon nous.
Pour mémoire, dans le cadre des accords commerciaux, l’ex-article 220, 2, b, du Code des douanes communautaire (CDC), devenu l’article 119 du Code des douanes de l’Union (CDU), prévoit que la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur des autorités douanières si l'établissement de ce certificat résulte d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur, sauf s'il est évident que les autorités de délivrance du certificat savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du régime préférentiel.
 
À propos d’importation de textiles prétendument originaires de la Jamaïque alors que leur origine chinoise est confirmée par un rapport de l’OLAF, un importateur français a tenté de mettre en avant l’argument des chiffres du commerce international pour démontrer que les autorités douanières jamaïcaines de délivrance de certificats incorrects savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel. En effet, l’opérateur estime que, « eu égard à l’exportation massive sur la période 2001/2004 de 26 millions d’articles pour une valeur estimée à plus de 253 millions d’euros, à la capacité de production des entreprises jamaïcaines et aux statistiques officielles d’import et d’export démontrant que la quantité de fils de Jamaïque n’était pas suffisante pour atteindre le niveau d’exportation des produits une fois finis », les autorités douanières jamaïcaines avaient nécessairement connaissance de ces données factuelles et de celles nécessaires à l’application de la réglementation douanière en cause et avaient donc commis une erreur en ne soulevant aucune objection en ce qui concerne les déclarations des exportateurs.
 
La Cour de cassation écarte l’argument en se référant à la décision de la cour d’appel qui a retenu qu’il n’était pas établi que les autorités ayant délivré les certificats savaient ou devaient savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises. Toutefois, cette cour d’appel ne s’était pas prononcée sur cet argument des chiffres du commerce international qui ne lui avait pas été exposé (CA Douai, 7 sept. 2017, n° 16/07571, Administration des douanes et impôts indirects c/ Jules).
 
En fait, la Cour de cassation déduit le fait que les autorités ne pouvaient ni ne devaient savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises, d’une part de l’invalidation des certificats EUR 1 litigieux résultant d’une enquête de l’OLAF, et d’autre part du compte-rendu de l'enquête de cet office indiquant que les exportateurs jamaïcains ont présenté les faits de manière incorrecte afin d’obtenir la délivrance par les autorités jamaïcaines de certificats EUR. 1 et que seule l’enquête de l’OLAF a permis de révéler les stratagèmes employés puisque les marchandises importées de Chine avaient été décrites de façon délibérément inexacte. Or, cette motivation/déduction nous paraît distincte de l’argument des chiffres du commerce international.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 465-46. La décision ici exposée sera intégrée au numéro précité dans la version en ligne de l’ouvrage dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit