Retour aux articles

Demande d’exécution d’une décision passée en force de chose jugée : le comptable public ne peut opposer la prescription quadriennale

Public - Droit public général
26/02/2020
Dans un arrêt rendu le 12 février 2020, le Conseil d’État considère que « pour justifier son refus de verser des sommes mises à sa charge par des décisions passées en force de chose jugée, l’Administration n’est pas fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale à la demande du requérant tendant au paiement de ses créances ».
Par deux décisions, la Haute juridiction a condamné l’État au versement de sommes d’argent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. À la suite du refus du comptable public de procéder au paiement, le requérant a saisi les juges du Palais-Royal afin qu’il enjoigne l’État à s’exécuter.
 
Sur la prescription quadriennale

Le Conseil d’État rappelle le principe de la prescription quadriennale posé par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ». Puis il rappelle les termes de l’article 7 de cette même loi : « (...) En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ».

La Haute juridiction en déduit que l’Administration n’est pas fondée « pour justifier son refus de verser les sommes mises à sa charge par des décisions passées en force de chose jugée, à opposer l’exception de prescription quadriennale à la demande du requérant tendant au paiement de ses créances ».
 
Sur les mesures d’exécution

Ces mesures sont visées à l’article L. 911-9 du code de justice administrative.

Ces dispositions permettent à la partie gagnante d’obtenir du comptable public le paiement de la somme à laquelle l’État a été condamné à lui verser. Dans ce cas, il n’y a pas lieu pour le juge de faire droit à une demande tendant qu’il prenne des mesures pour assurer l’exécution de la décision. Toutefois, il en va différemment lorsque le comptable public assignataire refuse de procéder au paiement.

En l’espèce, l’ordonnateur n’a pas procédé à l’ordonnancement des sommes dues au requérant en exécution des décisions. Au surplus, le comptable public a refusé de procéder à leur paiement suite à sa demande.
Dans ces conditions, le Conseil d’État fait droit à la demande du requérant en enjoignant l’Administration à procéder au paiement des sommes dues assorties des intérêts au taux légal et ce, sous astreinte.
 
Pour aller plus loin :
Sur le comptable public, se référer au Lamy Gestion et finances des collectivités territoriales, nos 216-30 et s.
Source : Actualités du droit