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Assurances : un règlement tardif n’en peut pas moins être hâtif

Transport - Route
29/06/2020
L’assureur n’est pas tenu de suivre l’assuré qui a indemnisé son client au-delà du délai de prescription.
Un incendie, survenu sur son parc, ayant ravagé plusieurs des remorques qui y étaient stationnées ainsi que le fret qui y était contenu, un transporteur déclare le sinistre à son assureur RC.
 
Si certaines des réclamations présentées sont prises en charge par l’assureur, ce n’est toutefois pas le cas de l’une d’entre elles, l’assureur se prévalant pour celle-ci de l’acquisition de la brève prescription de l’article L. 133-6 du Code de commerce. Le transporteur l’assigne alors… sans succès, ses divers arguments étant rejetés par le juge.
 
En premier lieu, le transporteur, qui a indemnisé son donneur d’ordre au-delà du délai annal, estime illicite comme trop restrictive la clause de la police d’assurance opposée par l’assureur aux termes de laquelle « l'assuré, sauf accord exprès et préalable de l'assureur, s'interdit de consentir en cas de dommages, disparition et vol, à tout règlement sans l'accord de l'assureur. L'assureur n'est pas tenu des engagements que l'assuré a pris sans son accord. » En effet, cette clause porterait sur le règlement, qui est relatif au montant du dommage, et non sur la reconnaissance de responsabilité. Ce n’est pas là l’avis de la cour qui avalise la stipulation au regard de « l’article L. 124-3 » (sic, il s’agit en fait de l’article L. 124-2) du Code des assurances (« L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables… »).
 
Deuxièmement, il considère que l’assureur s’est montré déloyal en ne l’avisant pas du risque de prescription… ce qui se révèle erroné au regard des documents produits outre le fait, rappelle la cour, qu’en sa qualité de professionnel du transport, il ne pouvait pas ne pas connaître l’article L. 133-6 et la courte prescription qu’il institue.
 
Enfin, selon le transporteur, le fait d’avoir déjà honoré trois réclamations emporterait obligation d’en faire de même s’agissant de la quatrième, le sinistre étant indivisible. À cela, le juge répond que « chaque contrat de transport matérialisé par une lettre de voiture est un sinistre distinct quand bien même ils ont comme fait générateur commun l'incendie qui a ravagé une partie du site de la société Transports X. Il ne peut donc être déduit de la reconnaissance par la société [l’assureur] du droit à indemnisation des trois autres donneurs d'ordre la reconnaissance de ce droit à l'égard de la société X [le quatrième donneur d’ordre] ». Et de constater de plus que les trois dossiers indemnisés ont été présentés complets en temps et en heure, ceci expliquant la différence de traitement.
Source : Actualités du droit