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Remboursement de droits de douane perçus en violation du droit de l’UE = versement des intérêts depuis leur paiement

Transport - Douane
01/07/2020
En cas de remboursement par l’Administration de droits de douane perçus en violation du droit de l’UE, un paiement des intérêts ayant couru depuis la date d’acquittement de ces droits est dû à l’opérateur : c’est le principe posé par une décision du 24 juin 2020 de la Cour de cassation qui n’examine pas la bonne foi de la Douane.
Dans l’affaire rapportée dans ces colonnes (voir notre actualité), l’Administration qui a remboursé les droits de douane à l’importateur sur les trois années qui ont précédé sa demande de remboursement est condamnée à payer des intérêts au taux légal sur les droits versés en trop sur ces trois années.
 
Pas d’intérêt en cas de bonne foi de la Douane ?
 
L’Administration s’oppose au paiement des intérêts invoquant en appel sa bonne foi :
  • d’une part, la Douane ne peut être tenue de payer des intérêts sur les sommes qu’elle a indûment reçues du jour de leur paiement que si elle est de mauvaise foi, ce que n’a pas vérifié la cour d’appel, or, selon l’Administration, sa bonne foi est démontrée puisqu’elle n’a eu connaissance de la position tarifaire devant être appliquée aux marchandises litigieuses, au plus tôt, qu’à la date de l’arrêt de la Cour de justice du 19 février 2009, soit postérieurement au paiement des droits en cause ;
  • d’autre part, lorsque la Douane est de bonne foi, elle ne peut être tenue de payer des intérêts sur les sommes qu’elle a indûment reçues que du jour de la sommation de payer qui lui en a demandé le remboursement.
 
Paiement des intérêts par principe... de l’Union !
 
La Cour de cassation n’examine pas les arguments de la Douane ! Elle pose le principe, en cas de remboursement par l’Administration de droits de douane perçus en violation du droit de l’UE, d’un paiement des intérêts ayant couru depuis la date d’acquittement de ces droits.
 
Pour affirmer ce principe, la Haute cour se fonde directement sur l’arrêt Wortmann de la CJUE (CJUE, 18 janv. 2017, aff. C-365/15, Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen c/ Hauptzollamt Bielefeld ; voir notre actualité), dans lequel « la CJUE a dit pour droit que "lorsque des droits à l'importation [...] sont remboursés au motif qu'ils ont été perçus en violation du droit de l'Union, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, il existe une obligation des États membres, découlant du droit de l'Union, de payer aux justiciables ayant droit au remboursement des intérêts y afférents, qui courent à compter de la date de paiement par ces justiciables des droits remboursés" ». Aussi, toujours selon la Cour de cassation, « en application de ce principe, l’administration des douanes qui, en violation du droit de l’Union, a perçu de [Ndlr : l’importateur] des droits de douane correspondant à une position qui n’était pas celle qui aurait dû être appliquée, avait l’obligation de restituer à cette société les sommes versées assorties des intérêts ayant couru depuis la date de leur paiement ».
 
La Cour de cassation ajoute qu’il n’existe pas de doute raisonnable quant à la solution de l’arrêt du 18 janvier 2017 précité et qu’il n’y a donc pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur ce sujet.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 460-16, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1436. L’arrêt ici présenté est intégré à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit