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PV douanier : pas de nullité pour défaut de mention des formalités préalables d’anonymisation

Transport - Douane
18/09/2020
La nullité d’un procès-verbal douanier ne peut être fondée sur le défaut de mention sur ce document de l’accomplissement des formalités préalables relatives à l’anonymisation prescrites par les articles 55 bis du Code des douanes et 15-4, II, du Code de procédure pénale : il ne résulte d'aucun texte que ces formalités préalables doivent figurer au procès-verbal établi par un agent des douanes, selon un arrêt du 9 septembre 2020 de la Cour de cassation.
Pour faire annuler un procès-verbal douanier dans une affaire de stupéfiant, l’absence de mention de l’autorisation hiérarchique aux fins d’anonymisation des procès-verbaux établis par les agents des douanes est avancée. L’argument fait référence à l’article 55 bis du Code des douanes qui dispose que, par dérogation au chapitre IV du présent titre et au titre XII du code précité (ce dernier titre comporte notamment l’article 325 relatif aux nullités des procès-verbaux), les agents des douanes peuvent, sur autorisation d'un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, être identifiés notamment dans les actes de procédure, en utilisant le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions prévues à l'article 15-4 du Code de procédure pénale. Ce dernier prévoit en particulier lui aussi que l’autorisation d’anonymisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée et qu’une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent. Aussi, la méconnaissance de cette double exigence impliquerait que les conditions de la dérogation prévue par l’article 55 bis du Code des douanes ne sont pas remplies et par voie de conséquence que l’article 325 du même code serait violé faute de mention de l’autorisation sur le procès-verbal douanier, ce qui entrainerait la nullité de ce PV.
 
En revanche, la chambre de l’instruction écarte l’argument estimant qu’aucun texte n’exige que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière soient mentionnées au procès-verbal. Et la Cour de cassation la suit dans son raisonnement : l’article 325 du Code des douanes n'exige sur les procès-verbaux que l'indication des noms, qualités et domiciliations des agents et, en l’espèce, le numéro correspondant au nom de l’agent, ainsi que la qualité et la domiciliation de celui-ci sont effectivement mentionnés ; à l'instar de l'absence d'obligation pour un officier de police judiciaire (OPJ) de justifier de son habilitation dans un procès-verbal, il ne résulte d'aucun texte que les formalités préalables à l'anonymisation d'une procédure douanière doivent figurer au procès-verbal ; enfin, la mention de la procédure d'autorisation d'anonymat n'est pas exigée comme formalité substantielle de sa rédaction.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières,1010-96, et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1646. La décision ici présentée est intégrée à ces numéros dans la version en ligne des ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit