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La semaine du droit de la santé

Public - Santé
20/10/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, relatifs au droit de la santé.
Soins psychiatriques – décision d'admission
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Poitiers, 6 mars 2020), et les pièces de la procédure, Madame X a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 25 février 2020, sur décision du directeur de l’établissement prise au motif d’un péril imminent, en application de l’article L. 3212-1, II, 2o, du Code de la santé publique.
Le 28 février, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même Code
(…) Vu l’article L. 3211-3, alinéa 3, du Code de la santé publique :
Selon ce texte, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
Pour dire la procédure régulière, l’ordonnance retient que la décision d’hospitalisation sous contrainte prise le 25 février 2020 a été notifiée à Madame X le 27 février et que le délai de moins de quarante-huit heures, au regard des constatations cliniques sur l'état d'agitation de la patiente à son admission, apparaît un délai raisonnable ne caractérisant pas une irrégularité sanctionnable.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le certificat médical des vingt-quatre heures établissait que Madame X se trouvait alors dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé
 ».
Cass. 1re., 15 oct. 2020, n° 20-14.271, F+P*
 
 Admission en soins psychiatriques – représentant de l’État
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 février 2020), et les pièces de la procédure, Monsieur X a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d'un programme de soins. Une ordonnance du premier président de la cour d'appel du 28 décembre 2018, qui avait rejeté les conclusions de nullité aux fins de mainlevée de la mesure de réadmission en hospitalisation complète décidée par le préfet le 7 décembre 2018 et constaté que l'appel était devenu sans objet, a été cassée sans renvoi (1re Civ., 21 novembre 2019, pourvoi no 19-17.941). Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet a maintenu pour six mois le programme de soins décidé le 25 octobre 2019.
Le 31 janvier 2020, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, Monsieur X a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la décision de réintégration en hospitalisation complète décidée le 7 décembre 2018. Devant le premier président, il a également demandé la mainlevée de la mesure de soins en cours.
(…) Vu l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique : Selon ce texte, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Pour rejeter la demande de mainlevée du programme de soins en cours, l'ordonnance retient, d'abord, que les pièces médicales, notamment l'avis motivé en date du 21 février 2020 émanant du docteur Y, mettent en évidence que le maintien de la mesure est nécessaire pour contenir les symptômes de Monsieur X et pour limiter une rupture de traitement et du suivi, ensuite, que le patient souffre de schizophrénie et présente toujours des éléments délirants enkystés à thème mégalomaniaque et persécutif, enfin, que son fonctionnement social reste plus ou moins adapté. Il en déduit que le programme de soins, qui n'apparaît pas apporter une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au regard des objectifs poursuivis, reste nécessaire et doit être maintenu.
En se déterminant ainsi, sans constater qu'il résultait des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 1re., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F+P*
 

 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 novembre 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit