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Transit de BDU : extension des possibilités d’interdiction

Transport - Douane
02/12/2020
L’interdiction du transit des biens à double usage est étendue aux BDU non listés à l’annexe I du règlement n° 428/2009 et à ceux destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations soumises à un embargo sur les armes : c’est ce que prévoit le décret n° 2020-1481 publié au JO du 2 décembre 2020 qui donne compétence sur ce point au service des biens à double usage (SBDU).
Le décret n° 2020-1481 du 30 novembre 2020 prévoit que « l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 susvisé est étendue aux biens à double usage mentionnés au paragraphe 3 du même article ». C’est clair : il faut entrer dans Byzance !
 
Pour mémoire, le § 1 de l’article 6 du règlement n° 428/2009 du 5 mai 2009, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, autorise l’interdiction du transit des BDU non communautaires figurant sur la liste de son annexe I par les autorités compétentes de l’État membre où le transit a lieu si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, aux usages visés à l’article 4, §  1 (voir ci-dessous).
 
Le § 3 de cet article 6 permet qu’un État membre puisse étendre – ce que fait donc le décret n° 2020-1481 – l’application des dispositions de ce § 1 :
  • aux BDU ne figurant pas sur la liste de l’annexe I pour les usages visés à l’article 4, § 1 (ce § 1 vise les biens destinés « à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes ») ; il s’agit donc des armes de destruction massive ;
  •  et aux BDU destinés à des utilisations finales militaires et à des destinations visées à l’article 4, § 2 : ce § 2 vise le cas d’un « pays acheteur ou de destination [qui] est soumis à un embargo (…) » et définit l’utilisation finale militaire.
 
L’autorité compétente pour prendre les décisions d’interdiction de transit ci-dessus est sans surprise le Service des biens à double usage (SBDU) : le décret précité modifie en ce sens le décret n° 2020-74 du 31 janvier 2020 relatif à ce service et à ses compétences.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 430-16 et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1465. Le décret ici présenté est intégré notamment à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures au maximum à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit